ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Espagne (Ratification: 1967)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations reçues les 8 et 22 août 2014 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO), que le gouvernement a également transmises. Elle prend en outre note des observations reçues le 29 août 2014 par l’Union générale des travailleurs (UGT). La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations reçues le 25 novembre 2014, qui sera examinée en temps utile.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures, les programmes et les plans d’action visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement et à lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La commission note que, dans ses observations, l’UGT indique que le gouvernement n’a pas adopté de plan d’action ni de mesures pour promouvoir l’égalité de traitement et de chances des migrants. Il n’a pas non plus pris les mesures de dialogue social pour promouvoir les codes de conduite et les bonnes pratiques dans l’emploi prévues dans le Plan stratégique de citoyenneté et d’intégration (PECI) 2011-2014. Par ailleurs, le budget alloué à la mise en œuvre de diverses mesures, parmi lesquelles le plan susmentionné, a été considérablement réduit. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du PECI 2011-2014, une stratégie intégrée contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance a été élaborée. Bien que cette stratégie ne vise pas des catégories spécifiques de population, elle tient compte du fait que la situation des migrants et des Roms est la plus vulnérable. Compte tenu du caractère transversal du principe de l’égalité de traitement, une série de mesures est prévue dans divers domaines comme l’éducation, la sensibilisation et l’emploi. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du PECI 2011-2014, un projet de cartographie de la discrimination en Espagne a été adopté, lequel repose sur des enquêtes d’opinion et la collecte systématique de données empiriques et officielles sur les plaintes, les infractions, les sanctions, les manquements et les délits à caractère discriminatoire. Tout en prenant note également des diverses mesures, programmes et stratégies adoptés dans le cadre du PECI 2011-2014, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’impact concret que ces mesures ont eu sur la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession. Elle souligne l’importance qu’il y a à évaluer l’impact des mesures adoptées dans le cadre du PECI 2011-2014 afin de déterminer si ces mesures ont été efficaces en termes d’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale et de promotion de l’égalité de chances et de traitement par rapport à ces critères pour toutes les catégories de travailleurs dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 844 à 847). La commission prie le gouvernement de faire en sorte que les actions et les mesures prévues dans le cadre du PECI 2011-2014, et en particulier dans le cadre de la Stratégie intégrée de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance bénéficieront d’un budget approprié pour pouvoir être menées à bien. La commission prie en outre le gouvernement d’évaluer l’impact de ces actions et mesures de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale pour les hommes et les femmes, en particulier pour ce qui est des travailleurs migrants et des Roms. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la cartographie de la discrimination en Espagne et sur les mesures adoptées suite à la réalisation de ce projet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, ainsi que sur les obstacles et les difficultés rencontrés.
Article 2. Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission prend note que, dans ses observations, la CCOO indique que le nombre de plans d’égalité élaborés par les entreprises a régressé en 2013 et 2014 et que les mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans toutes les entreprises, y compris celles de moins de 250 travailleurs, ont été gelées. En outre, l’évaluation tripartite de la loi organique (no 3/2007) pour l’égalité effective des femmes et des hommes n’a toujours pas été effectuée. Dans ses observations sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, l’UGT mentionne aussi le manque d’adéquation du Plan stratégique pour l’égalité de chances (PEIO 2014-2016) à la crise économique actuelle, qui a un impact négatif sur l’emploi des femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les diverses mesures législatives et pratiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Elle prend en outre note des divers plans d’égalité mis en place par diverses entreprises, des subventions accordées aux petites et moyennes entreprises pour l’élaboration de ces plans, ainsi que de l’augmentation du pourcentage de conventions collectives contenant des dispositions relatives aux plans d’égalité (qui est passé de 63 pour cent en 2012 à 64,44 pour cent en 2014). Le gouvernement indique également qu’une étude académique sur la loi no 3/2007 a été effectuée et soumise aux organisations syndicales comme base d’évaluation tripartite de ladite loi. La commission prend note de l’évaluation du PEIO 2008-2011, selon laquelle les progrès constatés dans l’accès des femmes à l’éducation ne se sont pas concrétisés par l’accès des femmes à des postes à responsabilités ni par l’amélioration de leur accès à l’emploi, de leur maintien dans l’emploi et de leurs conditions de travail. Cela est dû, entre autres raisons, à la difficulté de concilier les responsabilités familiales et les responsabilités professionnelles et à la ségrégation marquée entre hommes et femmes dans les domaines de l’éducation et de l’emploi. Le gouvernement indique que ces conclusions ont été prises en compte pour l’élaboration du PEIO 2014-2016. Il indique par ailleurs que la participation des femmes à la vie politique a nettement augmenté (près de 36 pour cent des sièges dans les élections de députés et de sénateurs et plus de la moitié des membres du système judiciaire); néanmoins, elles sont très peu représentées dans le système universitaire. La commission prend note que, dans ses objectifs stratégiques, le PEIO 2014-2016 tente de remédier à cette situation et prévoit l’adoption d’un Plan spécial pour l’égalité des femmes et des hommes dans le monde du travail et contre la discrimination salariale (2014-2016). La commission renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures volontaristes en vue d’augmenter le nombre d’entreprises qui adoptent des plans d’égalité, et d’indiquer si ces plans résultent de négociations collectives. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du PEIO 2014-2016 et du Plan spécial pour l’égalité des femmes et des hommes dans le monde du travail et contre la discrimination salariale (2014-2016), sur la façon dont ces mesures sont adaptées à la situation de crise actuelle et à l’impact de ces mesures sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Prière également de fournir des informations sur le résultat de l’évaluation de la loi organique (no 3/2007) pour l’égalité effective des femmes et des hommes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer