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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe
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Article 3 de la convention. Définitions. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur la protection contre le bruit et la loi sur la protection de l’air ne s’appliquent pas au lieu de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions particulières qui définissent les termes «pollution de l’air», «vibrations» et «bruit», dans le contexte du lieu de travail.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Mesures destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, à les limiter et à protéger les travailleurs contre ces risques. Article 8. Etablissement de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et détermination des limites d’exposition. La commission note que, en réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il a engagé un processus d’harmonisation de sa législation avec la législation de l’Union européenne et qu’un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail est actuellement en cours de discussion par le Parlement. Il ajoute que le projet de loi en question prévoit l’élaboration d’un recueil de règles sur la sécurité et la santé au travail à l’égard des risques d’exposition au bruit. Le recueil susmentionné comportera des dispositions relatives aux mesures de prévention en vue d’éliminer ou de réduire les risques de préjudice pour la santé des travailleurs, dus à l’exposition au bruit, en conformité avec l’article 4 de la convention, et déterminera les limites d’exposition, comme prescrit à l’article 8 de la convention. La commission voudrait rappeler à ce propos que les articles 4 et 8 couvrent non seulement les risques dus au bruit mais également à la pollution de l’air et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement au sujet de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail et du recueil de règles susmentionné, et de transmettre une copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures particulières prises au sujet de la pollution de l’air et des vibrations, en conformité avec les prescriptions des articles 4 et 8 de la convention.
Article 5, paragraphe 4, et article 7, paragraphe 2. Droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de recourir devant les instances appropriées. La commission note que, en réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l’application de l’article 7, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement indique que l’article 29 de la loi sur la sécurité au travail prévoit que les travailleurs peuvent demander l’intervention de l’inspection du travail en vue de prendre des mesures immédiates lorsque l’employeur omet de supprimer les risques pour la sécurité et la santé, signalés par les travailleurs, et ce dans les trois jours qui suivent leur communication. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement au sujet du droit des travailleurs de soulever leurs préoccupations concernant les questions de sécurité et de santé sur le lieu de travail devant les inspecteurs du travail au cours de leurs visites, prévu à l’article 24 de la loi susmentionnée, la commission note que cet article ne donne pas pleinement effet à l’article 5, paragraphe 4, de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique garantissent que les représentants de l’employeur et les représentants des travailleurs d’une entreprise ont la possibilité d’accompagner les inspecteurs du travail au cours de leurs visites, à moins que les inspecteurs n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi ou autres mesures pour assurer le maintien du revenu La commission prend note de l’indication du gouvernement au sujet de l’obligation de l’employeur de réaffecter à un autre poste les travailleurs lorsque le maintien à leur poste est déconseillé pour des raisons médicales. En outre, le gouvernement indique que, si le travailleur ne peut être réaffecté à un autre emploi, l’employeur est tenu de fournir au travailleur les autres droits conformément à la législation du travail et à la convention collective. La commission rappelle que, aux termes du paragraphe 3, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour assurer le maintien du revenu d’un tel travailleur, par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, et que, en vertu du paragraphe 4, les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale ne devraient pas être affectés. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet aux prescriptions de ces dispositions de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs aux risques professionnels. La commission note que la réponse du gouvernement à ce point se contente essentiellement de réitérer les informations fournies dans son rapport précédent. Cependant, la commission prend note du recueil de règles, adopté en 2014 et annexé au rapport du gouvernement, établissant des normes en matière d’émission de bruit pour les matériels ou les machines qui sont mis sur le marché. Elle note à ce propos que le recueil susmentionné ne s’applique qu’aux matériels ou machines utilisés à l’extérieur (art. 2), ce qui devrait exclure une majorité des lieux de travail. La commission réitère en conséquence sa demande d’informations sur toutes mesures prévoyant que les employeurs qui utilisent des procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, qui doivent être spécifiés par l’autorité compétente, devront les notifier à l’autorité compétente, et que cette autorité pourra, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des annexes du rapport du gouvernement. Elle note aussi que, selon le rapport du gouvernement, il existe environ 22 000 employeurs inscrits couverts par la réglementation sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des informations sur les visites d’inspection menées (nombre et nature des infractions relevées) et sur le nombre, la nature et la cause des maladies constatées.
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