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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pays-Bas (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1999
  2. 1997
  3. 1996

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La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) dans une communication reçue le 28 août 2014.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement antisyndical. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue d’une protection complète contre les actes de discrimination syndicale autres que le licenciement (déjà existante) de membres et de représentants syndicaux (c’est-à-dire une protection contre les actes portant préjudice pendant l’emploi, par exemple les mesures de transfert, de réaffectation, de rétrogradation ou de privation totale ou partielle de la rémunération, des prestations sociales ou de la formation professionnelle, et la protection au moment de l’embauche). La commission note que le gouvernement se réfère à la protection contre la discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et de la sélection qui est garantie par: i) un code de conduite, le code de recrutement de l’Association néerlandaise pour la gestion du personnel et le développement des entreprises (NVP), et la procédure de présentation de plaintes correspondante par laquelle un travailleur qui conteste une procédure de sélection ou de recrutement peut saisir la Commission des plaintes prévue dans le code de recrutement de la NVP ou la justice pour demander réparation; ii) la supervision par l’Agence néerlandaise de protection des données du respect de la législation qui régit l’utilisation des données personnelles, par exemple la loi sur la protection des données; et iii) l’obligation de l’employeur d’être loyal (art. 7:611 du Code civil). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les plaintes et les procédures en cas de discrimination antisyndicale à l’embauche et sur l’issue des actions en justice.
Par ailleurs, notant l’absence d’information concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale pendant l’emploi (autres que le licenciement), la commission invite à nouveau le gouvernement à entamer des discussions avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives afin de renforcer la protection des membres et des représentants de syndicats contre les actes de discrimination antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de donner des informations sur l’issue de l’action judiciaire intentée par la FNV KIEM (affiliée de la FNV) contre le gouvernement à la suite d’un avis publié par l’Autorité néerlandaise de la concurrence (NMA) qui décourageait la négociation collective sur les conditions de travail en sous-traitance (c’est-à-dire les travaux effectués par des personnes qui ne travaillent pas nécessairement sous l’autorité stricte de l’employeur et qui peuvent avoir plus d’un lieu de travail). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une demande d’interprétation préjudicielle, que cette procédure est en cours et que la Cour de justice n’a pas tranché. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l’issue de cette action en justice.
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