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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bahreïn (Ratification: 1998)

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Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pour infraction à la discipline du travail et participation à des grèves dans les services publics. La commission a précédemment noté, se référant également aux commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, que l’article 293(1) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (assorties, en vertu de l’article 55 du Code pénal, d’un travail pénitentiaire obligatoire) lorsque «trois fonctionnaires ou plus abandonnent leur travail, y compris en démissionnant, dès lors qu’ils se sont concertés dans le but de parvenir à un objectif commun». Cette disposition s’applique aussi aux personnes qui ne sont pas fonctionnaires, mais qui assurent des tâches liées à la fonction publique (art. 297). En vertu de l’article 294(1), un fonctionnaire qui abandonne son poste ou refuse de s’acquitter de l’une de ses fonctions officielles, dans l’intention de faire obstacle à l’exercice d’une activité économique ou de perturber son fonctionnement, peut être puni d’une peine d’emprisonnement. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal est toujours en cours de révision, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les articles précités du Code pénal sont formulés en des termes suffisamment larges pour permettre l’imposition de peines de prison dans un large éventail de circonstances, y compris pour infraction à la discipline du travail et participation à des grèves dans les services publics, ce qui est par conséquent incompatible avec la convention. La commission veut croire par conséquent que les mesures nécessaires seront prises, dans le cadre de la révision de la législation en cours, afin de mettre les articles 293(1), 294(1) et 297 du Code pénal en conformité à la fois avec la convention no 105 et la convention no 29, et que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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