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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Cabo Verde (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C155

Observation
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  2. 2017
Demande directe
  1. 2022
  2. 2017
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  5. 2010
  6. 2006

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Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et santé des travailleurs et de milieu de travail. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Assistance technique. La commission prend note du rapport du gouvernement informant que le Cabo Verde a participé au programme d’assistance technique financé par le Compte de programmes spéciaux (SPA). Dans ce contexte, elle note qu’un atelier tripartite s’est déroulé à Praia du 20 au 23 août 2013 avec l’assistance du Bureau. L’assistance fournie par le Bureau a eu pour but d’examiner la législation et la pratique, en vue d’identifier les obstacles et difficultés pour la mise en place d’une politique nationale de sécurité et santé au travail (SST) ainsi que les éléments de cette politique, et d’établir une feuille de route pour son adoption et mise en place. A cet effet, un profil national de santé et sécurité a été élaboré préalablement et validé par l’atelier tripartite. Le profil a été élaboré en tenant compte du point IV de la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et des commentaires de la commission. La commission note avec intérêt que, sur la base de ce profil, les principaux éléments devant figurer dans la future politique nationale ont été identifiés, et une feuille de route a été proposée au gouvernement par les membres tripartites. Le gouvernement a exprimé sa volonté de soumettre un projet de politique nationale de SST aux mandants tripartites avant la fin de 2013. La commission note que l’atelier a permis d’identifier des lacunes et insuffisances existantes, notamment l’insuffisance des ressources humaines à la Direction générale du travail et dans d’autres organes chargés de la SST, y compris l’absence d’un médecin du travail dans les structures de l’Etat. L’atelier tripartite a aussi signalé le besoin d’améliorer la coordination des organes de l’Etat ayant des responsabilités en matière de SST. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les suites concrètes que le gouvernement a données à ces différentes propositions et l’état d’avancement de leur mise en œuvre.
Article 11, alinéas a) à f). Obligation des autorités compétentes d’assurer progressivement certaines fonctions. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs effectuent à présent des enquêtes en cas d’accident mortel. Le gouvernement affirme que ces enquêtes devraient être complétées par des moyens plus efficaces. Etant donné le manque de ressources matérielles et humaines pour la collecte et le traitement des données dans le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles, il n’est pas encore possible pour l’administration du travail de traiter correctement ces données, comme l’a souligné l’étude «Profil national concernant la SST». L’adoption de la politique nationale en matière de SST devrait assurer la conformité avec l’article 11 de la convention, en particulier aux alinéas a), b), e) et f). La commission note que le profil national a permis de faire un diagnostic de la situation de SST et d’identifier les faiblesses du système. Afin que ces activités donnent les résultats escomptés, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent pour assurer progressivement les fonctions décrites aux alinéas a), b), e) et f) et qu’il fournira des informations pertinentes dans son prochain rapport.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le cadre juridique doit être adapté afin de donner plein effet aux articles 13 et 19 f) de la convention. La commission demande au gouvernement de donner effet à ces articles de la convention dans les plus brefs délais et de fournir des informations à ce sujet.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir les informations demandées dans son dernier commentaire en ce qui concerne les dispositions qui suivent. Article 6. Fonctions et responsabilités respectives. Article 8. Mesures destinées à donner effet à la politique nationale relative à la sécurité et à la santé au travail. Législation. Article 12, alinéas a) à c). Responsabilité des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Article 15. Coordination institutionnelle. Article 21. Mise en œuvre sans aucune dépense pour les travailleurs des mesures de sécurité et d’hygiène du travail. Articles 10 et 20. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. Coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise.
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