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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Sierra Leone (Ratification: 2011)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 2(1) de la loi contre la traite des êtres humains punit toute personne qui se livre à cette pratique. L’article 2(2) précise qu’un individu est réputé se livrer à la traite dès lors qu’il entreprend de recruter, transporter, transférer, héberger ou recevoir une personne en recourant à la menace, la force ou une autre forme de coercition, en recourant à l’enlèvement, la tromperie ou l’abus de pouvoir, en exploitant une situation de vulnérabilité, ou encore en donnant ou recevant des paiements ou des avantages contre le consentement d’une personne ayant autorité sur l’intéressé aux fins de son exploitation. Le terme «exploitation» au sens du présent article recouvre: le fait de tenir une personne dans un état d’esclavage; celui de contraindre autrui à fournir un travail ou des services forcés; celui de maintenir une personne en servitude, y compris d’ordre sexuel; l’exploitation de la prostitution d’autrui; toute forme d’exploitation sexuelle mue par le profit, et enfin l’exploitation dans le contexte de conflits armés.
La commission note qu’en vertu de l’article 15(c) de la loi contre la traite des êtres humains, aux fins des poursuites en justice, les actes de traite, recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil d’un enfant à des fins d’exploitation seront considérés comme des actes relevant de la traite des êtres humains même s’ils ont été commis sans recourir à l’un quelconque des moyens précisés à l’article 2(2). En outre, l’article 22 de la loi fait encourir à celui qui aura été reconnu coupable d’actes relevant de la traite des personnes une peine d’amende d’un montant maximum de 50 millions de leones (environ 11 615 dollars des Etats-Unis), une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans, ou des deux peines. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de cette loi contre la traite des êtres humains, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des poursuites, des condamnations et, enfin, des sanctions imposées pour des faits de traite mettant en cause des personnes de moins de 18 ans.
2. Esclavage, servitude pour dettes et travail forcé ou obligatoire. L’article 19 de la Constitution de 1991 proclame que nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude, ou astreint à un travail forcé ou une traite ou un trafic de personnes. La commission note qu’aux termes de l’article 32 de la loi sur les droits de l’enfant nul ne soumettra un enfant à un travail à caractère d’exploitation portant atteinte à la santé de l’enfant et déniant à celui-ci toute éducation et tout épanouissement.
La commission note cependant que, dans ses observations finales du 14 octobre 2010 relatives à l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant relève que le travail forcé des enfants, notamment en qualité de travailleurs domestiques et dans le cadre de travaux dangereux, particulièrement dans le secteur minier et l’agriculture, et enfin la servitude restent encore largement répandus. Le Comité des droits de l’enfant a également exprimé sa préoccupation devant l’absence d’enquêtes sur les faits de cette nature et de poursuites contre leurs auteurs (CRC/C/OPSC/SLE/CO/1, paragr. 25). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre toutes les formes d’exploitation dans le cadre d’un travail forcé, et de faire en sorte que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient exercées à l’égard des auteurs de tels faits et que ceux-ci fassent l’objet de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 28(1) de la loi sur les droits de l’enfant tout enfant a droit à être protégé contre la participation à un conflit armé ou toute autre forme de conflit violent et qu’en conséquence l’âge minimum d’enrôlement dans les forces armées sera de 18 ans. L’article 28(2) précise en outre que l’Etat n’enrôlera aucun enfant (au sens de toute personne de moins de 18 ans) dans un service militaire ou paramilitaire et ne permettra pas non plus un tel enrôlement dans des forces armées.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2010 relatives à l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant a accueilli avec satisfaction l’adoption par la République de Sierra Leone de sa politique en matière de recrutement, en 2004, puis de la loi sur le recrutement, en 2006, laquelle interdit l’engagement – volontaire ou obligatoire – dans les forces armées de toute personne de moins de 18 ans (CRC/C/OPAC/SLE/CO/1, paragr. 4).
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’aux termes de l’article 30 de la loi sur les délits sexuels quiconque participe en tant que client ou est mêlé à un autre titre à un acte de prostitution d’enfants, ou invite, persuade ou incite un enfant à se livrer à la prostitution avec lui ou avec une tierce personne commet une infraction punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de quinze ans. L’article 31 classe comme infraction le fait de proposer, d’organiser, de faciliter la prostitution d’un enfant ou d’en bénéficier.
S’agissant de la pornographie mettant en scène des enfants, l’article 26 de la loi sur les délits sexuels réprime la fabrication, la production, la distribution, la transmission, l’impression, la publication, l’importation, l’exportation, la vente ou la détention de matériel pornographique mettant en scène des enfants. De plus, l’article 28 punit d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de quinze ans quiconque invite ou fait en sorte qu’un enfant soit associé d’une quelconque manière à la production de matériel pornographique ou fournit un enfant à de telles fins, y compris lorsqu’il en a la garde.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 7 de la loi nationale de contrôle des stupéfiants de 2008 punit de l’emprisonnement à vie quiconque, sans autorisation légale: a) prépare, extrait, manufacture, produit ou cultive une drogue prohibée; b) collecte, transporte, importe, exporte, transfert ou transmet une drogue prohibée; c) fournit, administre, vend, expose ou offre à la vente ou, à un autre titre, négocie une drogue prohibée. Elle note également que l’article 13 de ladite loi retient comme une circonstance aggravante l’utilisation ou le fait de tirer avantage d’une personne mineure (au sens d’une personne de moins de 18 ans) dans la commission des délits précités.
En outre, en vertu de l’article 15, la tentative ou l’entente en vue de commettre le délit d’assistance, d’incitation, de conseil ou de fourniture de moyens pour la commission d’un délit visé dans cette partie de la loi seront punies comme le délit lui-même.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination du travail dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 128 de la loi de 2007 sur les droits de l’enfant l’âge minimum d’admission d’une personne à un travail dangereux comportant pour elle un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité est de 18 ans.
La commission note que, aux termes de l’article 128(3) de la loi sur les droits de l’enfant, les types de travail dangereux auxquels il est interdit d’affecter des personnes de moins de 18 ans incluent: le travail en mer; les mines et carrières; le portage de charges lourdes; les activités manufacturières dans lesquelles des substances chimiques sont produites ou mises en œuvre; le travail sur les lieux où des machines sont utilisées; le travail sur les lieux tels que les bars, hôtels et lieux de divertissement où l’intéressé peut être exposé à un comportement immoral. L’article 126 de la loi sur les droits de l’enfant et l’article 48 de la loi de 1935 sur les employeurs et les employés, dans sa teneur modifiée, interdisent en outre le travail de nuit pour les personnes de moins de 18 ans. L’article 55 de cette dernière loi interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans à bord de navires en qualité de soutiers ou chauffeurs.
La commission note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a élaboré une liste des types de travail dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans après consultation des partenaires sociaux, des agences de protection de l’enfance et des organisations de la société civile. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, cette liste a été validée et est aujourd’hui en attente de l’approbation du Cabinet, après quoi elle deviendra un texte réglementaire supplémentaire. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du texte réglementaire supplémentaire comprenant la liste des types d’activités dangereuses dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans doit être interdit.
Article 5. Mécanismes de suivi. 1. Groupe de travail national contre la traite des êtres humains. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un Groupe de travail national contre la traite des êtres humains a été constitué avec pour mission de coordonner, suivre et superviser l’application de la loi correspondante et d’assurer le secours aux victimes de la traite en fournissant à celles-ci un hébergement, des conseils psychosociaux, une assistance médicale et des moyens de réunification à la famille. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’action déployée par le Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains pour prévenir et lutter contre la traite des personnes et sur les résultats obtenus.
2. Comité technique national et comités pour le bien-être de l’enfance. Le gouvernement fait état de la création d’un Comité technique national sur le travail des enfants (NTSC) ayant pour mission de donner des orientations sur la politique, la stratégie et la documentation du travail des enfants en Sierra Leone, fournir un soutien technique et assurer une participation à des bilans annuels des activités nationales, intégrer les problématiques de travail des enfants dans les programmes et politiques de développement et revoir et approuver les propositions élaborées dans le cadre de divers programmes de soutien. Le gouvernement fait également état de la création de comités pour le bien-être des enfants, qui interviennent aux niveaux régional, du district, de la chefferie et de la communauté afin de coordonner toutes les actions de protection de l’enfance et assurer une surveillance du travail des enfants au niveau des communautés locales. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités du NTSC et des comités pour le bien-être des enfants, et sur leur impact en termes de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement mentionne l’élaboration d’un plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants soit adopté sans délai et le prie de fournir des informations sur sa mise en œuvre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que la loi sur l’éducation de 2004 instaure l’éducation de base obligatoire et gratuite portant sur six années d’enseignement primaire et trois années d’enseignement dans le premier cycle du secondaire pour tous les citoyens (art. 3(1) et (2)). Selon l’article 3(4) de la loi sur l’éducation, tout parent ou tuteur qui néglige d’envoyer son enfant à l’école afin que celui-ci bénéficie d’une éducation de base commet une infraction qui sera punie.
La commission note que le gouvernement déclare que, dans le cadre du projet OIT/IPEC TACKLE 2008-2013, deux programmes principaux ont été mis en œuvre, à savoir «Réponse communautaires au travail des enfants» et «Action communautaire pour l’autonomisation rurale (CAREM)». Le premier, qui est déployé dans la partie occidentale et dans la province orientale du pays, où l’extraction du diamant est courante, a permis de retirer ou soustraire 1 500 enfants à des situations de travail et leur fournir un soutien éducatif. De plus, 600 familles ont bénéficié d’activités génératrices de revenus ainsi que des prestations d’institutions de microfinancement qui leur ont assuré un soutien complémentaire pour l’éducation de leurs enfants.
Le programme CAREM a été déployé dans la province méridionale et a bénéficié à quelque 200 enfants sous la forme d’un soutien éducatif. Selon le rapport relatif au projet TACKLE, le projet a constitué une contribution à la réalisation des objectifs de la Sierra Leone en matière d’éducation pour tous en procurant une avancée dans le sens de la scolarisation primaire universelle. Il a aussi contribué à faire progresser le taux de scolarisation et le taux de maintien dans la scolarité et aussi à prévenir les mariages de jeunes filles à un âge prématuré et les grossesses chez les adolescentes.
Toutefois, d’après les tableaux d’observation de l’étude «Comprendre le travail des enfants» (UCW), programme interinstitutionnel de coopération en matière de recherche, sur 1 684 964 enfants de 5 à 14 ans, 73,6 pour cent seulement sont scolarisés et, sur ce dernier chiffre, 77 pour cent seulement parviennent au terme de leur scolarité primaire.
La commission note en outre qu’à la 48e session du Comité des droits de l’enfant le représentant gouvernemental de la Sierra Leone a déclaré que, malgré les campagnes de sensibilisation sur l’importance de la scolarisation lancées dans tous le pays et l’instauration de la gratuité de l’éducation, force est de reconnaître que les fillettes continuent d’être victimes de discrimination dans l’accès à l’éducation (CRC/C/SR.1330, 18 déc. 2009, paragr. 39). Le comité exprime sa profonde préoccupation devant la situation des filles quant à l’accès à l’éducation. Rappelant que l’éducation de base gratuite contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et renforcer le fonctionnement du système éducatif, y compris par des mesures visant à faire progresser le taux de scolarisation et le taux d’achèvement de la scolarité, tant dans le primaire que dans le secondaire, en accordant une attention particulière aux filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Ex-enfants combattants. La commission note que, à la 55e session du Comité des droits de l’enfant, dans le cadre de l’examen des rapports initiaux sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le représentant gouvernemental de la Sierra Leone a expliqué qu’au lendemain de la guerre le pays a pris diverses mesures pour venir en aide aux enfants victimes de cette guerre, qu’ils aient été ou non directement impliqués dans les hostilités, et qu’il leur a, par exemple, ainsi été proposé des services psychosociaux, une formation professionnelle et des programmes de rescolarisation dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) (CRC/C/SR.1551, paragr. 28).
La commission note également que, dans ses observations finales du 14 octobre 2010 sur l’examen des rapports soumis au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant acte des efforts déployés par ce pays afin de désarmer, démobiliser et réinsérer les enfants qui avaient été enrôlés dans des groupes armés ou utilisés au cours des hostilités, a déploré que, sur le nombre estimé des enfants ayant ainsi participé aux conflits armés, bien peu ont bénéficié du programme DDR. Dans ce contexte, le comité déplore en outre l’insuffisance des efforts déployés pour le soutien physique et psychologique des enfants qui avaient été enrôlés dans des unités combattantes, notamment des jeunes filles, dont la majorité ont été victimes de violences sexuelles (CRC/C/OPAC/SLE/CO/1, paragr. 27 et 29). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement physique et psychologique des enfants, notamment des filles, qui avaient été enrôlés dans des unités combattantes et pour assurer le suivi de ceux qui n’ont pas été inclus dans le programme DDR afin qu’ils bénéficient de l’assistance nécessaire à leur réadaptation et leur réinsertion complète. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission note que, dans ses observations finales du 14 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre particulièrement élevé d’enfants qui vivent ou travaillent dans la rue et sont particulièrement exposés aux diverses formes d’exploitation – sexuelle ou autres – en l’absence d’une stratégie efficace dans ce domaine (CRC/C/OPSC/SLE/CO/1, paragr. 23). Rappelant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces, dans un délai déterminé, pour soustraire ces enfants de la rue et leur fournir l’assistance directe nécessaire pour leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la Sierra Leone est partie au Réseau ouest-africain de protection de l’enfance, créé en mars 2013, avec pour mission d’observer la situation des enfants vulnérables dans la région de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le rapport indique en outre que le pays coopère avec l’Unité protection des enfants et l’Unité d’action contre la traite des êtres humains de la CEDEAO, qui assurent la coordination, le suivi et le bilan de toutes les actions contre la traite des êtres humains dans la sous-région. Le pays coopère également avec l’Union du fleuve Mano, qui regroupe la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone dans une action concertée de sécurité des frontières contre les mouvements de groupes armés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact de l’action du Réseau de protection de l’enfance en Afrique occidentale et de l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains de la CEDEAO pour lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, il a été prononcé 18 condamnations pour des faits de traite d’enfants au cours de la période 2005-2011. Le gouvernement déclare en outre qu’aucun fait de travail d’enfants n’a été décelé dans le secteur formel mais que l’économie informelle n’a fait l’objet que d’inspections très limitées. Il déclare en outre que les organes publics chargés de faire respecter la loi et les inspecteurs du travail n’ont pas une formation suffisante pour déceler et évaluer les situations de travail d’enfants, y compris sous ses pires formes, et pour enquêter sur ces situations. Le plus souvent, les poursuites exercées contre les auteurs de tels actes sont mal conçues, et la plupart des situations de cet ordre ne sont pas signalées. Le gouvernement déclare enfin qu’il ne dispose pas de chiffres ou autres documents appropriés relatifs au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité de l’inspection du travail et des organes chargés de faire respecter la loi de déceler les situations relevant des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants, en particulier sur les pires formes de travail des enfants, soient disponibles, notamment des statistiques et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants ayant bénéficié de mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites et des condamnations ainsi que des peines. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
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