National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. La commission note le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, en particulier la loi modifiant le Code du travail (Journal officiel no 33 du 26 avril 2011) par l’ajout du nouvel article VIIIa «Conditions supplémentaires pour le travail à domicile» dans le chapitre 5 «Formation et modification des relations contractuelles d’emploi». La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle cette modification législative est fondée sur l’Accord national sur la réglementation du travail à domicile, signé le 24 novembre 2010 par plusieurs associations d’employeurs et organisations de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre copie de l’Accord national de 2010 sur la réglementation du travail à domicile.Article 4, paragraphe 2 g) et h). Egalité de traitement – Age minimum et protection de la maternité. La commission note que l’article 107d du Code du travail qui énonce l’obligation de l’employeur d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres employés dans des domaines tels que la rémunération, la sécurité et santé, la sécurité sociale ou la formation, ne fait aucune référence spécifique à l’âge minimum ou à la protection de la maternité. La commission note aussi que le rapport du gouvernement est muet sur ce point. A cet égard, il est à noter que l’article 301 du Code du travail prévoit qu’en général l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 16 ans et que l’article 163 du Code du travail prévoit 135 jours de congé de maternité. La commission prie donc le gouvernement de préciser si les dispositions du Code du travail sur l’âge minimum et la protection de la maternité, y compris le droit au congé de maternité, s’appliquent également aux travailleurs à domicile sans exception.