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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C081

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La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans ses commentaires au titre de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de l’accueil favorable qui a été réservé par le gouvernement à l’audit du système d’inspection du travail réalisé par le BIT dans le cadre de la mise en place du programme par pays de promotion du travail décent. Elle note en outre, selon des informations disponibles au BIT, que le gouvernement a exprimé une ferme volonté de poursuivre la coopération en vue de donner suite aux recommandations de l’audit, dont en particulier celle de la création d’une structure chargée du développement de la formation et des ressources humaines de l’inspection du travail.
La commission note que certaines des recommandations de l’audit ont d’ores et déjà été prises en compte à l’occasion de l’adoption du nouveau Code du travail en vertu de la loi no 17/2010, dans le sens du renforcement du système d’inspection du travail à travers des dispositions assurant aux inspecteurs l’autorité et la crédibilité nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, et garantissant qu’ils ne seront pas investis de responsabilités susceptibles d’interférer avec leurs fonctions ou de faire obstacle à l’exercice de celles-ci (art. 250). Elle relève en particulier à cet égard que les inspecteurs du travail seront désormais recrutés sur la base de critères de qualifications en rapport avec les tâches qu’ils auront à assumer: un diplôme universitaire en droit ou en économie sera exigé des candidats à l’exercice de fonctions d’inspection dans le domaine des conditions générales du travail, tandis que ceux qui se destineront à l’inspection de la santé et de la sécurité au travail devront posséder un diplôme universitaire en sciences naturelles, chimie, pharmacie ou ingénierie (art. 245). Le nombre de chaque catégorie d’inspecteurs sera déterminé par voie de décret sur proposition du ministre chargé du travail. Suivant les articles 253 et 254, les inspecteurs du travail bénéficieront d’une protection juridique de leur ministère à l’encontre des auteurs de tout préjudice physique ou moral subi à l’occasion de leurs missions.
Des textes d’application ultérieurs détermineront le régime de rémunération des inspecteurs (défini en coordination avec le ministère des Finances (art. 247 b)), l’étendue de leur droit d’entrée dans les établissements assujettis ainsi que leurs prérogatives en matière de contrôle et leurs pouvoirs en matière de poursuite des auteurs d’infraction (art. 247 a), 250 b) et 251).
La commission note également que le principe de la confidentialité absolue de la source des plaintes est enfin inscrit dans la loi (art. 249 g)) et espère que des dispositions seront prises pour que cette obligation de confidentialité s’étende à l’existence d’un lien quelconque entre la visite d’inspection et une plainte, condition indispensable à la protection des salariés contre tout risque de représailles de la part de l’employeur.
La commission veut croire à la poursuite de la coopération active entre le gouvernement et le BIT pour la mise en œuvre des recommandations de l’audit du système d’inspection du travail en conformité avec les principes inscrits dans la convention, les orientations pertinentes de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, ainsi que celles contenues dans les observations générales faites par la commission en 2007 sur la nécessité d’une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, en 2009 sur l’importance de l’existence et de la mise à jour d’un registre d’établissements et, en 2010, sur l’utilité de la publication d’un rapport annuel contenant les informations relatives aux activités de l’inspection du travail permettant l’évaluation de son fonctionnement au regard des objectifs qui lui sont assignés et, par suite, la détermination des moyens nécessaires à son amélioration.
La commission prie le gouvernement de faire part au BIT des progrès atteints, ainsi que des difficultés éventuellement rencontrées au cours de la mise en œuvre des recommandations de l’audit, et de communiquer copie de tout texte pertinent, en particulier des textes d’application prévus sous les articles 245, 247, 250 et 251 du nouveau Code du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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