ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Viet Nam (Ratification: 2007)

Autre commentaire sur C029

Demande directe
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2016
  5. 2013
  6. 2012
  7. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 119 du Code pénal interdit la traite des personnes, et que l’adoption de la loi sur la prévention et la suppression de la traite des personnes renforce la définition de la traite des personnes déjà prévue à cet article. Elle a demandé des informations sur l’application de ces textes de loi dans la pratique.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de l’article 119 du Code pénal. En 2010, 124 cas ont fait l’objet de poursuites à l’encontre de 207 prévenus et, en 2011, 237 prévenus ont été poursuivis dans 131 cas. La majorité des personnes condamnées ont été sanctionnées par des peines allant de 3 à 15 ans de prison. S’agissant du contrôle de l’application de la loi sur la prévention et la suppression de la traite des personnes, le gouvernement indique que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Défense travaillent en étroite collaboration afin de renforcer leurs activités pour les procédures d’enquête et d’identification des auteurs de faits de traite des personnes. Le ministère de la Sécurité publique s’est doté d’un plan relatif aux procédures d’enquête sur la traite à des fins de travail forcé, et il a enjoint aux forces de police locales de mener des activités dirigées contre la traite des personnes, en particulier dans les régions frontalières. Le gouvernement indique également qu’il a promulgué plusieurs décrets et arrêtés se rapportant à la mise en application de la loi sur la prévention et la suppression de la traite des personnes; ces textes portent sur l’identification des victimes, leur protection et les services de soutien à leur apporter. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de prévenir et combattre la traite des personnes et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de s’assurer que les victimes de la traite bénéficient d’une protection et de services appropriés, ainsi que sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 119 du Code pénal, ainsi que de la loi sur la prévention et la suppression de la traite des personnes, y compris le nombre de poursuites initiées et de condamnations prononcées, et d’indiquer les sanctions infligées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur contrat de travail. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 3 du décret sur les procédures de cessation d’emploi et de retraite applicables aux fonctionnaires (décret no 46/2010), ceux-ci ont le droit de mettre fin à leur contrat de travail à leur initiative, sous réserve de l’approbation des organisations, unités ou services compétents. Conformément à l’article 4(1) du décret, pour mettre fin à leur emploi, les fonctionnaires doivent adresser une demande écrite aux organisations, unités ou services compétents, lesquels disposent d’un délai de 30 jours pour accepter ou rejeter la demande. En cas de rejet, les autorités compétentes doivent mentionner les motifs de ce rejet, par exemple lorsque le travailleur ne s’est pas acquitté de «l’obligation de payer une somme d’argent ou des actifs dont il était personnellement redevable envers le service, l’organisation ou l’unité» dont il relève, ou d’exécuter des tâches pour le service, l’organisation ou l’unité. A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne restreint pas le droit des fonctionnaires de démissionner, mais vise à éviter les cessations d’emploi arbitraires et les difficultés pour les organismes de gestion. Les fonctionnaires n’ont pas le droit de démissionner s’ils doivent encore de l’argent à l’organisme de gestion et, dans des cas exceptionnels, des fonctionnaires ont été tenus, avant de pouvoir démissionner, de rembourser les frais de cours de formation et d’enseignement supérieur qui avaient été subventionnés. Afin de s’assurer qu’un refus d’autoriser une cessation d’emploi ne peut durer indéfiniment et que les fonctionnaires peuvent démissionner dans un délai raisonnable, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret dans la pratique.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, étant donné que le décret no 46/2010 n’a été promulgué qu’il y a deux ans et que le ministère de l’Intérieur ne s’est pas encore penché sur sa mise en application, il n’existe pas encore de données statistiques sur la question. Le gouvernement réitère qu’une demande de démission ne peut être acceptée si le demandeur ne s’est pas acquitté de son obligation de rembourser une somme d’argent ou des actifs dont il était personnellement redevable. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle une fois encore que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir, dès qu’elles seront disponibles, des informations sur l’application pratique de l’article 4(1) du décret no 46/2010, en précisant les cas dans lesquels des demandes de démissions ont été refusées. Elle prie plus particulièrement le gouvernement d’indiquer le nombre de cas dans lesquels le fait que le travailleur ne se soit pas acquitté de «l’obligation de payer une somme d’argent ou des actifs dont il était personnellement redevable envers le service, l’organisation ou l’unité dont il relève» ou d’exécuter des tâches pour le service, l’organisation ou l’unité a été considéré comme un motif de rejet.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission a précédemment pris note de l’article 3(4) du Code pénal, en vertu duquel les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement sont «soumises à l’obligation d’accomplir leur peine dans des camps de détention, de travailler et d’étudier afin de devenir des personnes utiles à la société». Elle note que la loi sur l’exécution des peines pénales a été adoptée en juin 2010. L’article 29 de cette loi précise que le travail des détenus sera organisé en fonction de leur âge et de leur état de santé, et qu’il devra répondre à des critères de gestion, d’éducation et d’intégration dans la communauté. Le gouvernement indique que cette loi ne prévoit pas que l’interdiction d’utiliser le travail pénitentiaire pour des entreprises privées individuelles soit interdite. Toutefois, il indique que, dans les faits, aucun détenu ne travaille pour des entreprises. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir, dans ses rapports futurs, des informations sur tout changement apporté à la pratique mentionnée. Par ailleurs, elle prie le gouvernement d’indiquer si des entités ou entreprises privées pourraient être autorisées à gérer des ateliers à l’intérieur des prisons et, si tel était le cas, de communiquer des informations à cet égard.
2. Autre travail imposé comme conséquence d’une condamnation prononcée par décision judiciaire. La commission note que, selon l’article 65(2) de la loi sur l’exécution des peines pénales, pendant la période probatoire, une personne condamnée à une peine avec sursis sera aidée par le Comité populaire de village dans la recherche d’un emploi. S’agissant des personnes purgeant des peines de redressement non privatives de liberté, l’article 76(3) de la loi prévoit que le condamné qui n’est pas un fonctionnaire ou tout autre agent du gouvernement sera assisté par le Comité populaire de village dans la recherche d’un emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes purgeant des peines de redressement non privatives de liberté ou les personnes condamnées à des peines avec sursis sont tenues d’effectuer un travail et, si tel est le cas, d’indiquer le type d’organisations ou d’entreprises pour lesquelles un tel travail peut être effectué.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission note que l’article 107 du Code du travail de 2012 prévoit que l’employeur a le droit d’obliger les salariés à effectuer des heures supplémentaires, quel que soit le jour, et que ces employés ne sont pas autorisés à refuser ce travail dans la mesure où celui-ci consiste: à donner suite à une ordonnance de conscription répondant aux besoins de la sécurité ou de la défense nationale dans des cas de force majeure; à effectuer des tâches visant à protéger la vie humaine ou les avoirs d’agences, d’organisations ou de particuliers; ou en des activités de prévention et de sauvetage en cas de catastrophes naturelles, d’incendies, d’épidémies et de désastres.
A cet égard, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention ne permet d’imposer du travail obligatoire que dans les cas de force majeure au sens strict du terme, en particulier dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres, et en général toutes circonstances mettant en danger la vie ou les conditions d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 107 du Code du travail.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi de 2003 sur l’organisation du conseil populaire et du comité populaire ne contient pas de disposition relative au service communal. Toutefois, le gouvernement précise que l’article 29(5) et (6) de la loi sur les prérogatives et responsabilités du Comité populaire de village lui confie notamment la prise de décisions sur les mesures visant à: gérer, utiliser et protéger les ressources hydriques et projets d’irrigation; prévenir, combattre et remédier aux catastrophes naturelles et inondations; protéger les forêts; réparer et protéger les digues locales; développer et réparer le réseau routier, les ponts et ponceaux dans les communes ainsi que les autres infrastructures locales. Le gouvernement précise, à ce égard, que l’on peut en déduire qu’un comité populaire de village peut mobiliser des personnes pour participer à la prévention et à l’intervention en cas de catastrophes naturelles et d’inondations, à la protection des forêts et à la réparation des digues locales.
Se référant aux explications données ci-dessus dans le cadre de l’article 2, paragraphe 2 d), la commission observe à cet égard que certaines circonstances prévues dans la loi, notamment la protection des forêts, la gestion des projets d’irrigation et le développement et la réparation du réseau routier, des ponts et ponceaux, ne peuvent être considérées comme des cas de force majeure au sens strict de la convention. Se référant au paragraphe 281 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle aussi que des menus travaux de village ne peuvent être autorisés aux termes de la convention que si certains critères sont remplis: i) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien, exceptionnellement des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même; ii) il doit s’agir de travaux effectués dans l’intérêt direct de la collectivité, et non pas de travaux destinés à une communauté plus large; et iii) les membres de la collectivité (c’est-à-dire ceux qui doivent effectuer les travaux) ou leur représentant «direct» (par exemple le Comité populaire de village) doivent avoir le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’imposition de menus travaux de village dans la pratique, notamment sur la durée du travail effectué et sur le nombre de personnes concernées, ainsi que sur les consultations des membres de la communauté à propos du bien-fondé de ces travaux.
Article 25. Sanctions pénales. La commission a précédemment noté que, malgré les sanctions administratives prévues aux articles 192 et 195 du Code du travail pour les infractions à la législation du travail, il n’existe pas dans le Code pénal de disposition incriminant le travail forcé. Elle a toutefois noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail qui allait être promulgué définirait plus précisément le travail forcé, et des propositions de révision du Code pénal avaient été avancées afin de garantir le respect des obligations au titre de la convention.
La commission note que l’article 8(3) du Code du travail de 2012 interdit l’imposition de travail forcé. L’article 239 du Code du travail précise que les personnes qui violent les dispositions du code feront l’objet, en fonction de la nature et de la gravité de ces violations, de mesures disciplinaires et de sanctions administratives ou de poursuites pénales. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Justice procède actuellement à des consultations sur le contenu du Code pénal, et le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Questions sociales a proposé d’ajouter au code l’infraction pénale de travail forcé. Rappelant que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin que soit ajouté au Code pénal le délit de travail forcé, à l’occasion de la révision et de la modification de ce texte actuellement en cours.
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes de loi suivants: ordonnance de 2003 sur la mobilisation du secteur privé pour la défense nationale et ordonnance de 2008 sur l’industrie de défense nationale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer