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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Tchad (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C013

Observation
  1. 1990
Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2013
  4. 1988

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Articles 1, 2 et 5 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté no 4473/PR/MTMO/89 du 11 décembre 1989 donnait effet à l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l’article 1 (interdiction de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments), l’article 2 (réglementation de l’emploi de la céruse dans la peinture décorative) et l’article 5 (réglementation de l’emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit) demandent l’adoption de mesures législatives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la législation et la pratique donnant effet à ces articles de la convention.
Article 7. Informations statistiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il dispose de statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité chez les ouvriers peintres par intoxication au plomb et d’en communiquer copie le cas échéant.
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