ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C014

Demande directe
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2013
  4. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission note l’adoption de la loi no 009.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail qui reprend essentiellement, dans ses articles 273 à 279, les dispositions de l’ancien Code du travail relatives au repos hebdomadaire. La commission note en particulier que l’article 277 du nouveau code permet que le repos hebdomadaire soit donné par roulement ou collectivement d’autres jours que le dimanche et prévoit l’adoption d’un arrêté établissant une liste des établissements qui sont admis de plein droit au repos hebdomadaire par roulement. A cet égard, la commission prie le gouvernement de clarifier si l’arrêté no 838/ITT du 22 novembre 1953 réglementant le repos hebdomadaire et le décret no 63-311 du 26 novembre 1963 déterminant la liste des établissements admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement – auxquels le gouvernement se référait jusqu’à son rapport soumis en 1986 – sont toujours en vigueur.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles des exceptions totales ou partielles au régime ordinaire du repos hebdomadaire peuvent être accordées aux établissements industriels et de préciser si des périodes de repos en compensation sont prévues en cas de telles exceptions.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer