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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Türkiye (Ratification: 1961)

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Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats de marchés publics portant sur la production de biens. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation ne prévoit pas l’insertion de clauses de travail telles que celles prévues par l’article 2 de la convention dans les contrats de marchés publics portant sur la production de biens, matériaux ou équipements. Dans son plus récent rapport, le gouvernement reconnaît que, contrairement à ce qu’il en est dans la pratique pour les contrats d’ouvrage ou les contrats de services, la législation concernant les marchés publics ne comporte aucune disposition prévoyant l’insertion de clauses de travail dans les contrats portant sur la production et l’assemblage de matériaux et la fourniture d’équipements (exception faite de l’article 16.5 de l’annexe au règlement d’exécution des marchés de fournitures, qui prescrit au contractant de prendre toutes les précautions en ce qui concerne la durée du travail telle que déterminée par la législation, la réglementation et les directives applicables à la santé et la sécurité des travailleurs). Le gouvernement indique à cet égard que, conformément aux articles 12, 13 et 15 du règlement d’exécution des marchés de fournitures et à l’article 44 du contrat standard de fourniture de biens, il est possible d’insérer des clauses de travail dans les contrats si la législation relative aux marchés publics ne s’y oppose pas et que les clauses du contrat standard restent inchangées. Rappelant qu’il s’agit là d’un problème ancien et que bien peu de progrès ont été enregistrés au fil des ans, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires pour que la législation nationale concernant les marchés publics portant sur la production et l’assemblage de matériaux ou la fourniture d’équipements soit rendue pleinement conforme aux prescriptions de la convention.
En outre, la commission prend note des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ). La TISK persiste à considérer que la législation concernant les marchés publics est conforme à la convention et se réfère aux Spécifications générales pour les ouvrages de construction qui sont jointes au règlement de 2009 sur l’exécution des marchés publics, en particulier à l’article 43(8) desdites spécifications qui font pleinement porter effet aux dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Pour sa part, la TÜRK-İŞ considère que le gouvernement n’a toujours pas mis en place de réglementation nationale faisant porter effet à la convention, et elle ajoute que la sous-traitance, souvent associée à un traitement inéquitable des travailleurs, est de plus en plus courante dans les opérations de marchés publics. La TÜRK-İŞ demande en conséquence que le gouvernement aligne la législation nationale sur les prescriptions de la convention, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaite formuler en réponse aux observations de la TISK et de la TÜRK İŞ.
Article 2, paragraphe 4. Information des soumissionnaires. La commission rappelle ses commentaires précédents, dans lesquels elle demandait au gouvernement de préciser les moyens par lesquels il est assuré que les termes des clauses à insérer dans les contrats sont portés à la connaissance des soumissionnaires au stade la sélection de ceux-ci, comme prescrit par cet article de la convention. Le rapport du gouvernement ne contenant aucun élément nouveau à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les clauses de travail prévues dans les formulaires types de contrats et dans la spécification générale sont incluses dans les appels d’offres dont il est question à l’annexe 1 du règlement d’exécution des marchés publics de services et du règlement d’exécution des marchés publics de travaux.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’y a ni rapports des services d’inspection ni données statistiques en ce qui concerne les opérations de marchés publics portant sur des services, des ouvrages ou la fourniture de biens. La commission croit comprendre cependant que le gouvernement a bénéficié d’une assistance technique du Centre international de formation (OIT-CIF) pour le renforcement des capacités administratives et de la bonne gouvernance dans le domaine des marchés publics et qu’il a bénéficié aussi d’une assistance de la Banque mondiale, sous la forme d’une aide au renforcement des capacités en vue de l’adoption de programmes de marchés publics durables. Compte tenu de ces initiatives en cours, et rappelant que le gouvernement a communiqué antérieurement des données statistiques sur le nombre des entreprises contrôlées et le nombre des infractions constatées, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fera ce qui est son pouvoir pour assurer la collecte et la transmission d’informations à jour illustrant l’application de la convention dans la pratique, telles que des bilans de l’action de l’inspection du travail et des exemples d’études ou autres documents officiels portant sur des questions entrant dans le champ couvert par la convention, comme par exemple des rapports annuels de l’Autorité des marchés publics.
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