ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Nicaragua (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). 1. Travaux dangereux dans l’agriculture. La commission a précédemment pris note de l’adoption de l’accord ministériel JCHG-08-06-10 du 19 août 2010 qui interdit les travaux dangereux pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans et qui contient une liste détaillée des types de travaux dangereux.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les mesures prises pour donner effet à l’accord ministériel JCHG-08-06-10 qui concernent les services spéciaux d’inspection, en mettant en particulier l’accent sur la protection des enfants qui travaillent dans les mines de chaux. Ces services mettent également l’accent sur la sensibilisation des employeurs et des parents aux dangers de ces lieux de travail pour les mineurs et aux lois interdisant et pénalisant l’emploi d’enfants. La commission note également qu’un total de 4 111 accords ont été signés avec des employeurs de tous les départements du pays couvrant les différents secteurs de l’économie (par exemple l’industrie minière, la pêche et l’agriculture) qui s’engagent à ne pas recourir au travail des enfants.
La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur le nombre de visites d’inspection menées dans le secteur agricole par les inspecteurs chargés du travail des enfants ni de statistiques sur le nombre d’infractions enregistrées et les sanctions imposées. Cette absence d’informations est d’autant plus inquiétante que, d’après les dernières données statistiques de l’enquête nationale de 2005 sur le travail des enfants (ENTIA 2005), 70,5 pour cent des enfants âgés de 7 à 14 ans travaillent dans l’agriculture. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans employés dans le secteur agricole ne soient pas engagés dans des travaux dangereux. A cette fin, la commission réitère sa demande en faveur du renforcement des capacités de l’inspection chargée du travail des enfants dans l’agriculture. A cet égard, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à l’accord ministériel JCHG-08-06-10 du 19 août 2010.
2. Travail domestique des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la loi no 666 du 4 septembre 2008 sur le travail domestique qui protège les adolescents qui travaillent comme employés de maison en prescrivant les conditions de recrutement et de travail, ainsi que les sanctions applicables en cas de maltraitance, de violence ou d’humiliation exercées à l’encontre des travailleurs, et qui contient des dispositions sur la promotion de l’éducation de ces jeunes domestiques. La commission note que, d’après le gouvernement, depuis l’adoption de cette loi, 8 483 visites d’inspection du travail ont été effectuées dans les maisons afin de surveiller les conditions de travail des enfants et des adolescents employés comme domestiques, garantissant la protection de 601 enfants et adolescents. En tant que suite donnée à l’enregistrement d’enfants et d’adolescents engagés dans le travail domestique, le gouvernement affirme que cinq séminaires ont été organisés dans les départements d’Estelí, de Nueva Segovia, de Madriz Masaya et de Managua, auxquels ont assisté 149 adolescents, afin de leur fournir des informations sur leurs droits au travail et les bourses scolaires. Prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir la protection consacrée par la loi no 666 du 4 septembre 2008 pour les enfants et les adolescents domestiques et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées et de sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail des enfants dans l’agriculture. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du programme «Récolte de café sans travail des enfants», plusieurs accords tripartites de coopération ont été signés entre les ministères du Travail, de l’Education et de la Santé, les producteurs de café et les principaux acteurs du secteur agricole. En 2010-11, un total de 1 371 enfants ont bénéficié du programme dans les départements de Jinotega, Matagalpa et Carazo. La commission note également que, dans le cadre du programme «Du travail à l’école», plusieurs enfants ont été retirés du travail dans des mines et soustraits du travail de casseurs de pierres dans les municipalités de Chinandega, El Rama et El Bluff. Ce programme fournit à ces enfants des services éducatif, sanitaire et récréatif et remet aux adolescents des outils (par exemples des machines à coudre, des établis, des fer à repasser) afin de promouvoir l’auto-emploi et la coopération collective. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus au titre des divers programmes visant à soustraire les enfants et les adolescents des travaux dangereux dans tous les secteurs agricoles et sur les mesures prises pour garantir leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer