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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Botswana (Ratification: 1997)

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Article 1 de la convention. Protection légale contre la discrimination. Motifs de discrimination. Tous les aspects de l’emploi. La commission note que l’article 23 de la loi sur l’emploi (limitation des motifs en vertu desquels les employeurs peuvent mettre fin à un contrat de travail) a été modifié en 2010, de manière à inclure explicitement dans la liste des motifs de licenciement interdits, l’orientation sexuelle, l’état de santé et le handicap et à retirer de cette liste l’ascendance nationale et les opinions politiques (art. 23(d)), et à insérer une disposition générale (art. 23(e)). En conséquence, la commission note que, en vertu de la loi sur l’emploi, telle que modifiée, le licenciement est désormais interdit en raison de: i) «l’affiliation du salarié à un syndicat enregistré ou sa participation à des activités liées à un syndicat enregistré en dehors de ses heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, pendant ses heures de travail» (art. 23(a)); ii) «la race, la tribu, le lieu d’origine, l’origine sociale, la situation matrimoniale, le genre, l’orientation sexuelle, la couleur, la croyance, l’état de santé ou le handicap du salarié» (art. 23(d) tel que modifié); ou iii) «toute autre raison qui n’influe pas sur l’aptitude du salarié à exécuter les tâches lui incombant au titre du contrat de travail» (nouvel art. 23(e)). La commission note aussi qu’en vertu du Code de bonnes pratiques relatif à la discrimination dans l’emploi, approuvé le 23 août 2002, la discrimination fondée sur, «mais non limitée à», la race, la tribu, le lieu d’origine, l’ascendance nationale, l’origine sociale, la situation matrimoniale, les opinions politiques, le sexe, la couleur ou la croyance (art. 3.2) est interdite. Le Code de bonnes pratiques prévoit d’autres motifs tels que la religion, le statut VIH, les responsabilités familiales, la langue, etc. Tout en notant qu’une interdiction générale de la discrimination a été insérée dans la loi sur l’emploi, la commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et couvrir tous les aspects de l’emploi, y compris la formation, le recrutement et la sélection, et toutes les conditions de travail et d’emploi. Etant donné que certains motifs de discrimination sont énumérés dans la loi sur l’emploi et que les motifs de l’«ascendance nationale» et de l’«opinion politique» ont été spécifiquement retirés de la liste, la commission note qu’il est particulièrement important que tous les motifs énumérés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention soient expressément visés par la loi. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 23(d) de la loi sur l’emploi afin d’interdire explicitement au minimum la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et de couvrir tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement et les conditions de travail et d’emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 23(e) de la loi sur l’emploi, dans la pratique, notamment toute interprétation qui en aurait été faite dans des décisions administratives ou judiciaires. Le gouvernement est également invité à communiquer des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs et les employeurs et leurs organisations aient connaissance du Code de bonnes pratiques relatif à la discrimination dans l’emploi.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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