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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 177) sur le travail à domicile, 1996 - Bulgarie (Ratification: 2009)

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Observation
  1. 2018
Demande directe
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  2. 2013
  3. 2012

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Article 3 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. La commission note le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, en particulier la loi modifiant le Code du travail (Journal officiel no 33 du 26 avril 2011) par l’ajout du nouvel article VIIIa «Conditions supplémentaires pour le travail à domicile» dans le chapitre 5 «Formation et modification des relations contractuelles d’emploi». La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle cette modification législative est fondée sur l’Accord national sur la réglementation du travail à domicile, signé le 24 novembre 2010 par plusieurs associations d’employeurs et organisations de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre copie de l’Accord national de 2010 sur la réglementation du travail à domicile.
Article 4, paragraphe 2 g) et h). Egalité de traitement – Age minimum et protection de la maternité. La commission note que l’article 107d du Code du travail qui énonce l’obligation de l’employeur d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres employés dans des domaines tels que la rémunération, la sécurité et santé, la sécurité sociale ou la formation, ne fait aucune référence spécifique à l’âge minimum ou à la protection de la maternité. La commission note aussi que le rapport du gouvernement est muet sur ce point. A cet égard, il est à noter que l’article 301 du Code du travail prévoit qu’en général l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 16 ans et que l’article 163 du Code du travail prévoit 135 jours de congé de maternité. La commission prie donc le gouvernement de préciser si les dispositions du Code du travail sur l’âge minimum et la protection de la maternité, y compris le droit au congé de maternité, s’appliquent également aux travailleurs à domicile sans exception.
Article 9 et Point V du formulaire du rapport. Mesures d’application – Application pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, puisque la législation réglementant le travail à domicile n’est entrée en vigueur que récemment, les rapports d’inspection et statistiques sur le travail à domicile ne sont pas encore disponibles. La commission croit comprendre, cependant, que des enquêtes sur les conditions de travail des travailleurs à domicile ont été effectuées dans le cadre de la préparation de l’Accord national de 2010, montrant que le secteur de travail à domicile comprend plus de 500 000 personnes, essentiellement des femmes qui travaillent dans le secteur du textile et des chaussures, et payées à la pièce. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations à caractère général concernant l’application pratique de la convention, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, si possible par sexe et par âge, des résultats d’inspection, et des copies de rapports officiels ou d’études concernant les conditions de travail des travailleurs à domicile.
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