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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Liban (Ratification: 2004)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports sur l’application de la convention et en particulier des informations transmises par le ministère des Travaux publics et du Transport, Direction générale du transport terrestre et maritime, dans deux correspondances du 24 juin 2006 portant le no 4772/6, et du 6 juillet 2007 portant le no 4269/6.
Articles 4 et 5 de la convention. Application des dispositions de la convention. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que «la ratification et la publication des conventions et traités internationaux donnent force de loi à leurs dispositions. Lorsque les dispositions des conventions et traités internationaux entrent en conflit avec les dispositions de la législation nationale, ce sont les premières qui prévalent» (Code de procédure civile/décret législatif no 90 du 16 septembre 1983, dans sa teneur modifiée). La commission souhaiterait rappeler à ce propos que les conventions internationales du travail ne sont pas directement applicables en droit interne, et que les Etats qui les ratifient ont donc l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour mettre leur législation et leur pratique nationales en conformité avec leurs dispositions. De manière plus particulière, les dispositions de la convention, même si elles deviennent partie intégrante de la législation nationale conformément au décret no 90 susmentionné, exigent néanmoins que des lois et des règlements soient adoptés comme le stipulent les dispositions de la convention. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur le recueil de directives de l’OIT intitulé Sécurité et santé dans les ports (2005), qui pourrait servir de base à l’élaboration prochaine de la législation nationale sur la sécurité et la santé dans les manutentions portuaires. Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/ french/index.htm. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention.
Article 7. Consultation par l’autorité compétente des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le gouvernement n’a pas trouvé satisfaisantes les indications données par l’administration des ports sur l’application des dispositions de cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 11. Largeur satisfaisante des couloirs et couloirs séparés pour les piétons. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la largeur des couloirs permettant l’utilisation sans danger des véhicules et des appareils de manutention est différente d’un port à l’autre et que, d’une manière générale, elles sont toutes insatisfaisantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que des dispositions sont prises pour qu’il y ait des couloirs d’une largeur satisfaisante pour des véhicules et des appareils de manutention et des couloirs séparés à l’usage des piétons dans les ports, conformément à cet article de la convention.
Article 26. Reconnaissance mutuelle des dispositions en ce qui concerne les essais et les examens. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, comportant une référence à l’article 2 de l’ordonnance no 86/LR du 3 mai 1939 sur la sécurité maritime sans aucune autre indication sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cette ordonnance, en vue de lui permettre d’évaluer l’application de cet article de la convention.
Article 38, paragraphe 2. Age minimum pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, qu’il est interdit d’employer des adolescents avant l’âge de 17 ans sur les machines mobiles, les appareils de levage et pour tout travail de nature dangereuse ou qui représente un risque pour leur vie ou leur santé physique et psychique. Le gouvernement se réfère à ce propos au décret no 700 du 25 mai 1955 sur l’interdiction de l’emploi des adolescents de moins de 17 ans sur les machines mobiles, les appareils de levage et pour tout travail de nature dangereuse ou qui représente un risque pour leur vie ou leur santé physique et psychique. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cet article de la convention fixe à 18 ans l’âge minimum pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit aucune précision au sujet des mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (Définition de l’expression «manutentions portuaires» et la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées); article 3 (Définitions); article 6, paragraphes 1 a), b), et 2) (Mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs du port, et consultation des travailleurs au sujet des procédures de travail); article 8 (Mesures destinées à protéger les travailleurs contre les risques de santé autres que les émanations dangereuses); article 9 (Mesures de sécurité concernant l’éclairage et la signalisation des obstacles dangereux); article 10 (Aménagement des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits dans des conditions de sécurité); article 12 (Moyens appropriés et suffisants de lutte contre l’incendie); article 13 (Protection efficace de toutes les parties dangereuses des machines, possibilité de couper l’alimentation en énergie des machines en cas d’urgence, mesures de protection au cours du nettoyage, de l’entretien ou de la réparation); article 15 (Moyens appropriés et sûrs d’accès au navire au cours du chargement et du déchargement); article 16 (Transport sûr par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, embarquement et débarquement sûrs, et transport sûr vers un lieu de travail sur terre et pour en revenir); article 17 (Accès à la cale ou au pont à marchandises); article 18 (Règlements concernant les panneaux de cale); article 19 (Protection autour des ouvertures et des ponts, fermeture des écoutilles lorsqu’elles ne sont plus en service); article 20 (Mesures de sécurité lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale, les panneaux de cale doivent être convenablement assujettis; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger lorsque des opérations de chargement ou de déchargement des cargaisons de vrac solides sont effectuées dans une cale ou un entrepont); article 21 (Conception des appareils de levage, des accessoires de manutention et des dispositifs de levage); article 22 (Tout appareil de levage et tout accessoire de manutention doivent être soumis à des essais après toute modification ou réparation importantes effectuées sur une partie susceptible d’affecter leur sécurité; essai à des intervalles réguliers des appareils de levage; appareils de levage à quai soumis à un nouvel essai); article 23 (Tout appareil de levage et tout accessoire de manutention doivent faire l’objet d’un test approfondi et être certifiés); article 24 (Inspection des accessoires de manutention et des élingues); article 25 (Registres des appareils de levage et des accessoires de manutention); article 27 (Les appareils de levage doivent porter, de façon claire, l’indication de leur charge maximale d’utilisation); article 28 (Plans de gréement); article 29 (Construction solide des palettes destinées à porter des charges); article 30 (Mesures nécessaires lorsque les charges sont levées ou affalées); article 31 (Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux); article 32 (Les cargaisons dangereuses doivent être manutentionnées, entreposées et arrimées conformément aux dispositions des règlements internationaux applicables au transport des marchandises dangereuses; prévention de l’exposition des travailleurs à des substances ou des atmosphères dangereuses); article 33 (Protection contre le bruit excessif); article 35 (Evacuation des blessés); article 36 (Examens médicaux; les examens médicaux ne doivent occasionner aucuns frais pour les travailleurs et les constatations faites lors des examens médicaux doivent demeurer confidentielles); article 37 (Comités de sécurité et d’hygiène); article 39 (Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles); article 40 (Réglementation concernant les installations sanitaires et les salles d’eau); article 41 a) et b) (Obligations en matière de sécurité et d’hygiène du travail, et sanctions appropriées); article 42 (Délais pour l’application de la convention à la construction ou à l’équipement des navires, à la construction ou à l’équipement de tout appareil de levage ou de tout accessoire de manutention). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information concernant l’application pratique des dispositions donnant effet à la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de faire une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée au Liban et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les lois donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises en conséquence et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles relevés, et de joindre les extraits pertinents des rapports des services d’inspection concernés.
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