ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Serbie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C131

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2005
Demande directe
  1. 2019
  2. 2008
  3. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 à 5 de la convention. Système de fixation du salaire minimum. La commission rappelle les commentaires de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), qui avaient été transmis au gouvernement le 3 octobre 2011, concernant des allégations de pratiques de rémunération abusives dans cinq sociétés de construction et d’entretien des routes du groupe Nibens. Selon la CATUS, l’absence de contrôle et d’inspection effectifs a permis à ces sociétés fortement endettées et récemment privatisées de s’abstenir pendant des mois de payer le salaire minimum, provoquant ainsi une situation critique pour plus de 5 000 travailleurs.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que des cas très limités de non-paiement ou de retard dans le paiement des salaires ont été relevés dans trois sociétés, «Kragujevac», «Beograd» et «Vojvodinaput Bačkaput», et que des procédures administratives ont été engagées par les services d’inspection. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission voudrait recevoir des informations plus détaillées sur l’issue des procédures engagées contre les entreprises concernées (montant des amendes infligées, montant des salaires recouvrés, etc.) ainsi que sur toutes autres mesures prises pour prévenir et réprimer les infractions à la législation sur le salaire minimum.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats (TUC) «Nezavisnost» qui étaient joints au rapport du gouvernement. La TUC «Nezavisnost» se réfère à des problèmes d’application pratique de la convention tels que des pratiques abusives selon lesquelles les employeurs décident de payer les salaires mais non les cotisations correspondantes ou, inversement, de payer les cotisations mais non les salaires, ainsi que de cas où les travailleurs, après avoir touché le salaire minimum, sont priés par l’employeur de retourner une partie du montant reçu. La TUC «Nezavisnost» indique aussi que le taux actuel du salaire minimum ne couvre que le tiers du panier moyen de consommation et n’atteint même pas le panier minimum de consommation et que, ainsi, les besoins fondamentaux des travailleurs et de leur famille ne sont pas satisfaits même lorsque les employeurs se conforment à la législation sur le salaire minimum.
Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats libres, datés du 31 août 2012 et transmis par le gouvernement le 30 octobre 2012. La Confédération des syndicats libres souligne de graves difficultés de respect de la législation et indique qu’aucune sanction n’est pratiquement infligée aux employeurs qui enfreignent la législation sur le salaire minimum. La confédération estime aussi que le salaire minimum est loin de refléter les conditions économiques réelles et qu’il n’est pas suffisant pour couvrir les besoins fondamentaux de subsistance des travailleurs. La commission prie le gouvernement de soumettre tous commentaires qu’il voudrait formuler en réponse aux commentaires du TUC «Nezavisnost» et de la Confédération des syndicats libres.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer