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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Croatie (Ratification: 1991)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 31 juillet 2012 sur l’application de la convention.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités et d’élaborer leurs programmes. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail du 4 décembre 2009 (loi no 3635) et, en particulier, du fait que, en vertu de l’article 294 de cette nouvelle loi, les grèves dans les forces armées, la police, l’administration de l’Etat et les services publics sont réglementées par une loi distincte. Observant que, d’après la CSI, la loi spéciale qui réglementera cette question n’a pas encore été adoptée, la commission veut croire que l’instrument législatif pertinent sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra pleinement compte des principes de la liberté syndicale sur ces questions (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, paragr. 127-141). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tous faits nouveaux en la matière.
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