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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Guinée (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C119

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La commission prend note de l’information selon laquelle aucune modification législative n’a été entreprise mais qu’un nouveau Code du travail est encore en cours d’élaboration, et que l’article 231.3 de ce code pourra résoudre la question soulevée par la commission dans ses commentaires précédents. La commission se voit donc obligée de rappeler que, depuis 1998, elle demande au gouvernement de faire tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de s’assurer que la convention soit pleinement appliquée. La commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau copie de toute législation pertinente dès qu’elle sera adoptée. En attendant, la commission se voit obligée de renouveler son commentaire précédent qui était conçu dans les termes suivants:
Répétition
Article 11 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu’il a dûment pris note du fait que l’article 170 du Code du travail semble permettre à des employeurs d’autoriser les ouvriers à supprimer des dispositifs de sécurité ou de leur ordonner de le faire, ce qui est contraire à l’article 11 de la convention. Le gouvernement déclare également qu’une telle autorisation est basée seulement sur des mesures préalables prises par l’employeur pour éviter toute exposition à des risques professionnels et qu’en tout état de cause il appartient à l’employeur de promouvoir les meilleures conditions de sécurité sur les lieux de travail visités périodiquement par l’inspection du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d’envisager l’inclusion, dans les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation, d’une disposition interdisant expressément d’autoriser ou d’ordonner la suppression de dispositifs de sécurité, comme prescrit par cet article de la convention.
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