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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C077

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2022

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Article 6, paragraphe 1, de la convention. Réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences physiques. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour l’éducation et pour l’orientation et la réadaptation professionnelles des enfants et des adolescents qui, au terme d’un examen médical, ne sont pas considérés comme aptes à l’emploi.
La commission note qu’en vertu de l’article 296 du Code du travail no 106 de 2004, tel qu’amendé, les personnes de moins de 18 ans doivent passer un examen médical obligatoire avant de conclure un contrat d’emploi, puis un examen annuel régulier. Elle note avec intérêt qu’en vertu des articles 317-319 du Code du travail, l’employeur doit offrir des garanties d’emploi supplémentaires, y compris en créant de nouveaux emplois et en établissant de nouvelles conditions de travail, en créant des entreprises spécialisées, en mettant sur pied des programmes de réadaptation individuels ou des programmes de formation spéciaux pour les handicapés ainsi que pour les personnes dont l’incapacité a résulté d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La commission note également que la loi no 421-XII de 1991 sur la protection sociale des handicapés prévoit la réadaptation médicale, professionnelle et sociale des personnes handicapées, ainsi que leur valorisation, leur éducation, leur orientation professionnelle et leur intégration dans la main-d’œuvre.
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