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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cuba (Ratification: 1965)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les procédures concrètes dont disposent les victimes de harcèlement sexuel, et d’insérer des dispositions spécifiques sur le harcèlement sexuel dans la législation du travail. A ce sujet, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mécanismes existants ne se limitent pas aux procédures pénales. Le gouvernement mentionne la procédure de plainte devant le bureau du Procureur général de l’Etat. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des plaintes pour harcèlement sexuel quid pro quo et pour harcèlement dû à un environnement de travail hostile peuvent être déposées auprès du bureau du Procureur général. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes examinées par le bureau du Procureur général concernant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ainsi que les décisions prises à cet égard. Prière aussi de communiquer le nombre de cas examinés par les autorités judiciaires et de plaintes reçues par l’inspection du travail.
Discrimination fondée sur d’autres motifs. La commission note que, selon le gouvernement, la protection contre la discrimination est prévue dans la Constitution et la législation nationale, et que tous les citoyens peuvent accéder à l’ensemble des institutions de l’Etat, y compris à la justice. La commission constate néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la situation dans la pratique en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur des motifs autres que le sexe et l’opinion politique, sur les problèmes existants et sur les mesures prises ou envisagées pour les traiter et les prévenir. Rappelant que la discrimination est un phénomène universel en évolution constante et que, pour faire face efficacement aux réalités complexes et aux différentes formes que revêt la discrimination, il faut agir sans relâche, la commission demande à nouveau au gouvernement des informations concrètes sur l’application dans la pratique de la convention en ce qui concerne les autres motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a). Prière aussi de fournir des informations sur les mesures, plans ou programmes adoptés à ce sujet.
Egalité entre hommes et femmes. La commission note que, selon le gouvernement, la Fédération des femmes cubaines participe au pouvoir exécutif par le biais de son secrétariat général et peut ainsi promouvoir, suivre et évaluer les politiques, et les coordonner avec les institutions de l’Etat. Par ailleurs, le Conseil d’Etat compte 12 femmes, et l’Assemblée nationale du pouvoir populaire 265 femmes députés, ce qui permet, selon le gouvernement, que les décisions prises ne soient pas discriminatoires. La participation des femmes est également importante dans les organisations syndicales. Le gouvernement indique que les mesures de sensibilisation de 2011 se sont poursuivies et que des ateliers se sont tenus conformément au plan d’action adopté à la suite de la Conférence mondiale de Beijing sur les femmes. Des personnes chargées de la communication ont été formées afin de diffuser des informations sur l’égalité, et des publications sur différentes questions liées à l’égalité ont été diffusées. En ce qui concerne les ressources disponibles pour les victimes de discrimination, la commission note que le gouvernement indique que le bureau du Procureur général de l’Etat est compétent pour examiner les plaintes, et que ses décisions sont contraignantes. Notant néanmoins que le gouvernement ne fait pas mention de mesures de sensibilisation concrètes sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations à ce sujet. Prière aussi d’indiquer la proportion des plaintes examinées par le bureau du Procureur général de l’Etat portant sur des cas de discrimination dans l’emploi et la profession, la procédure applicable à ces plaintes et les décisions qui ont été adoptées à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, dans tous les secteurs d’activité et dans l’éducation à tous les niveaux.
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