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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Japon (Ratification: 1995)

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La commission prend note de la communication du 13 octobre 2009 du Syndicat japonais des travailleurs de la construction, des routes et des transports – Tokyo, et de la communication du 29 août 2011 de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), qui est jointe au rapport du gouvernement. Elle prend note aussi de la réponse du gouvernement au sujet de ces deux communications.
Article 3 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt des mesures législatives donnant effet aux dispositions de la convention, en particulier des modifications apportées par la loi no 65 du 1er juillet 2009 à la loi sur le congé pour soins aux enfants et le congé pour soins à la famille. Les nouvelles dispositions: i) obligent les employeurs à mettre en place un système d’horaires de travail réduits ou d’autres mesures pour les travailleurs qui élèvent des enfants de moins de 3 ans (art. 23), et à les exempter, à leur demande, d’heures supplémentaires, à condition que cela ne compromette pas les activités normales de l’entreprise (art. 16-8); ii) permettent à un travailleur de prendre jusqu’à dix jours de congé par an pour s’occuper d’un enfant malade ou qui a eu un accident, si le travailleur a au moins deux enfants qui ne sont pas encore en âge scolaire (art. 16-2 et 16-3); iii) allongent la période pendant laquelle un travailleur peut prendre un congé d’un an pour s’occuper d’un enfant, jusqu’à ce que l’enfant ait 1 an et 2 mois, si le père et la mère prennent un congé pour soins aux enfants; iv) créent un congé pour soins à la famille (cinq jours par an pour un membre de la famille et dix jours par an pour deux membres de la famille ou plus) (art. 16-5 et 16-6); et v) instituent le système d’aide au règlement de différends dans le cadre de la Conférence pour la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, si le directeur du bureau préfectoral du travail le juge nécessaire (art. 52-4 et 52-5). En outre, la législation concernant le congé pour soins aux enfants et le congé pour soins à la famille pour les fonctionnaires à l’échelle nationale ou locale a été modifiée (pour la dernière fois en décembre 2010) et prévoit ce qui suit: i) les fonctionnaires dont le conjoint prend un congé pour soins aux enfants ont droit aussi à un congé pour soins aux enfants et le fonctionnaire dont le conjoint peut s’occuper de leur enfant a droit aussi à des horaires de travail décalés (plus tôt ou plus tard pendant la journée) et à être exempté d’heures supplémentaires; ii) les fonctionnaires qui s’occupent d’un enfant de moins de 3 ans peuvent être exemptés d’heures supplémentaires à moins qu’il ne soit extrêmement difficile de prendre des mesures pour remplacer le travailleur dans ses fonctions; iii) les fonctionnaires à temps partiel auront droit à un congé pour soins aux enfants s’ils satisfont certaines exigences concernant les journées de travail; iv) pour les fonctionnaires à l’échelle nationale, le congé pour soins aux enfants pour s’occuper d’un enfant malade est porté à dix jours par an si le fonctionnaire a deux enfants ou plus; et v) les fonctionnaires à temps partiel auront droit à un congé pour soins à la famille s’ils satisfont à certaines exigences concernant les journées de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi sur le congé pour soins aux enfants et sur le congé pour soins à la famille telle que révisée, et sur la législation relative au congé pour soins aux enfants et au congé pour soins à la famille pour les fonctionnaires nationaux et locaux. Prière de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont fait usage des droits concernant la durée du travail et les congés.
Article 2. Application de la convention à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs. La commission prend note des articles 5 et 11 de la loi sur le congé pour soins aux enfants et le congé pour soins à la famille qui permettent aux travailleurs liés par un contrat à durée déterminée de prendre ces congés s’ils satisfont à certaines conditions. La commission prend note aussi des directives relatives aux mesures que les employeurs doivent prendre pour faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des travailleurs qui s’occupent d’enfants ou d’autres membres de leur famille (directive no 509 de 2009 du ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale). Entre autres, elles donnent des orientations à propos des travailleurs qui pourraient remplir les exigences prévues aux articles 5 et 11 de la loi sur le congé pour soins aux enfants et le congé pour soins à la famille, et de ceux qui peuvent être considérés comme des «travailleurs liés pour l’essentiel par un contrat à durée non déterminée» et qui peuvent donc avoir droit à un congé pour soins aux enfants et un congé pour soins à la famille, quelles que soient les conditions prévues dans ces articles. Quant à la probabilité de continuer à être employé une fois que l’enfant a plus de 1 an, qui doit être démontrée en vertu de l’article 5 de la loi, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un salarié peut démontrer cette probabilité lorsqu’une indication, écrite ou orale, est donnée de l’acceptation de sa demande de congé parental ou familial. Dans le cas où il n’y aurait pas d’éléments indiquant clairement la probabilité du renouvellement du contrat de travail, cette probabilité est déterminée sur la base de situations réelles, notamment les déclarations et les actes de l’employeur quant à la perspective d’un emploi continu, la situation analogue d’autres travailleurs, les renouvellements précédents du contrat de travail du travailleur. Tout en prenant note de la directive no 509 de 2009 et des éclaircissements du gouvernement sur la probabilité du renouvellement des contrats de travail, la commission continue à estimer que les travailleurs liés par un contrat à durée déterminée se trouvent dans une situation vulnérable pour faire valoir les droits consacrés aux articles 5 et 11 de la loi sur le congé pour soins aux enfants et le congé pour soins à la famille. A ce sujet, la commission note que la JTUC-RENGO renouvelle son observation, à savoir qu’il faudrait assouplir les exigences que doivent satisfaire les travailleurs liés par un contrat à durée déterminée pour accéder aux prestations prévues par la loi sur le congé pour soins aux enfants et le congé pour soins à la famille. La commission rappelle aussi l’observation précédente de la JTUC-RENGO selon laquelle le système de congés familiaux et parentaux devrait être étendu aux travailleurs liés par des contrats à durée déterminée dans le secteur public, et note que le gouvernement ne fournit pas d’information récente à cet égard. La commission note aussi que, alors que le gouvernement a diffusé une brochure qui vise à encourager les travailleurs liés par un contrat à durée déterminée à utiliser le congé pour soins aux enfants, selon les études de recherche effectuées en 2009-10 sur l’utilisation de ce congé entre autres par cette catégorie de travailleurs, 40 pour cent d’entre eux ne savaient pas qu’ils pouvaient bénéficier du système de congé. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à l’application de la convention aux travailleurs liés par un contrat à durée déterminée et aux travailleurs à temps partiel, y compris dans le secteur public, et d’informer les travailleurs liés par un contrat à durée déterminée de la disponibilité du congé pour soins aux enfants et du congé pour soins à la famille. Prière aussi d’indiquer les obstacles auxquels ces travailleurs se heurtent pour démontrer la probabilité qu’ils continueront à être employés, ainsi que les mesures prises pour supprimer ces obstacles. Prière enfin de fournir des informations statistiques récentes, ventilées par sexe, sur le nombre de demandes émanant de cette catégorie de travailleurs pour obtenir un congé pour soins aux enfants ou pour soins à la famille, et le nombre de cas dans lesquels ces droits leur ont été accordés dans les faits.
Article 4. Transfert vers des lieux de travail éloignés. La commission rappelle l’article 26 de la loi sur le congé pour soins aux enfants et le congé pour soins à la famille, qui exige de prendre en compte les responsabilités familiales au moment de transférer des travailleurs vers des lieux de travail à une distance telle qu’ils assumeront difficilement leurs responsabilités familiales. La commission note que la directive no 509 de 2009 prévoit qu’il faut notamment, en vertu de l’article 26 de la loi sur le congé pour soins aux enfants et le congé pour soins à la famille: i) identifier la situation du travailleur qui doit s’occuper d’enfants ou d’autres membres de sa famille; ii) prendre en compte les intentions du travailleur concerné; et iii) confirmer la disponibilité d’autres moyens pour s’occuper d’un enfant ou d’un autre membre de la famille dans le cas où la réaffectation comporterait un changement de lieu de travail (partie II, paragr. 14). La directive qui vise à renforcer le recrutement et la promotion de femmes dans la fonction publique nationale, adoptée en janvier 2011, prévoit aussi qu’il faut prendre en compte les réaffectations des travailleurs qui s’occupent de leurs enfants ou d’autres membres de leur famille. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, en 2010, 13 demandes de règlements de différends déposées auprès du directeur du bureau préfectoral du travail et une demande soumise à la Conférence pour la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales portaient sur des cas de transfert. Le gouvernement ajoute que, selon l’enquête de 2007 sur la situation de l’emploi, 1,2 pour cent des travailleurs ayant démissionné l’ont fait en raison d’un transfert, du transfert de membres de leur famille ou du déplacement du lieu de travail, mais qu’aucune autre information n’a été fournie sur l’impact des pratiques de transfert. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour superviser et examiner de manière effective les pratiques de transfert, y compris pour contrôler l’application de l’article 26 de la loi sur le congé pour soins aux enfants et le congé pour soins à la famille, et sur les cas dans lesquels les autorités compétentes ont donné des orientations afin de surmonter les difficultés. Prière aussi de fournir des statistiques sur l’impact des pratiques de transfert, ventilées par sexe, ainsi que les résultats des enquêtes menées à ce sujet tant dans les secteurs public et privé.
Réduction de la durée du travail. La commission avait souligné précédemment l’importance de réduire globalement la durée du travail afin de permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales d’entrer sur le marché du travail et d’y rester. La commission rappelle que le paragraphe 18 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, souligne l’importance de réduire progressivement la durée journalière du travail et de réduire les heures supplémentaires. La commission rappelle aussi que dans ses observations le Syndicat japonais des travailleurs de la construction, des routes et des transports – Tokyo, attirait l’attention sur la durée excessive du travail des conducteurs d’autobus, ce qui a un impact sur leurs responsabilités familiales. En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir la réduction de la durée du travail, la commission note que la directive no 108 de 2008 sur l’amélioration de la fixation de la durée du travail fait référence à la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. Elle prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle la modification apportée à la loi sur les normes du travail (devenue effective le 1er avril 2010), qui accroît le taux de rémunération des heures supplémentaires, vise à réduire la durée du travail et à instituer une société dans laquelle seront conciliées responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La législation concernant la durée du travail des fonctionnaires à l’échelle nationale et locale a été modifiée également pour accroître le taux de rémunération des heures supplémentaires et est entrée en vigueur le 1er avril 2010. En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique que le nombre annuel moyen d’heures de travail reste inférieur à 1 800 heures depuis 2008 et tend à diminuer. Toutefois, pour les travailleurs autres que les travailleurs à temps partiel, la durée annuelle du travail nombre est restée stable (2 000 heures environ) et n’a pas encore été diminuée. S’agissant de la durée du travail des conducteurs de bus, le gouvernement indique que les normes pour l’amélioration, entre autres, de la durée du travail des conducteurs de véhicule automobile fixe la durée maximum du travail, et que les services de l’inspection du travail font du contrôle du respect des conditions de travail de ces conducteurs une question primordiale et prennent des mesures énergiques pour identifier les entreprises de transport par autobus qui posent des problèmes. Des procédures judiciaires, y compris d’éventuelles poursuites contre les employeurs, ont été entamées dans des cas graves ou malveillants portant sur la durée du travail excessive. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour réduire la durée annuelle du travail et de donner des informations au sujet de l’application dans la pratique de la loi sur les normes du travail et de la législation concernant les fonctionnaires, afin de réduire effectivement la durée annuelle du travail et le nombre d’heures supplémentaires des femmes et des hommes ayant des responsabilités familiales, y compris dans le secteur des transports. La commission demande aussi au gouvernement des informations détaillées sur l’impact de la loi relative aux mesures spéciales pour améliorer les modalités du temps de travail, et de la directive no 108 de 2008 pour concilier responsabilités professionnelles et familiales. Prière de continuer de donner des informations sur l’évolution du nombre moyen d’heures de travail des hommes et des femmes, ventilées par statut contractuel et temps de travail (travail à temps plein ou travail à temps partiel).
Article 8. Cessation de la relation de travail. La commission rappelle les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, selon lesquelles le gouvernement devrait se demander si la législation actuelle constitue une base suffisante pour prévenir la discrimination aux motifs des responsabilités familiales et pour garantir une protection contre cette forme de discrimination. La commission note que la protection contre le licenciement ou d’autres traitements défavorables a été étendue au congé pour s’occuper d’un enfant malade ou qui a eu un accident, au congé pour soins à la famille et aux personnes effectuant des heures supplémentaires limitées ou travaillant de nuit ou ayant une durée du travail réduite (art. 16-4, 16-7, 16-9, 18-2, 20-2 et 23-2), et que la directive no 509 de 2009 précise comment interpréter ces articles de la loi sur le congé pour soins aux enfants et le congé pour soins à la famille (partie II, paragr. 11). La commission prend note aussi de l’observation de la JTUC-RENGO qui cite les statistiques du ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale, selon lesquelles le nombre des consultations adressées au ministère au sujet de licenciements et d’autres traitements défavorables au motif de l’utilisation d’un congé pour soins aux enfants a été de 1 657 en 2009 et de 1 543 en 2010. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles pertinents de la loi sur le congé pour soins aux enfants et le congé pour soins à la famille qui interdisent le licenciement ou d’autres traitements défavorables, y compris sur les consultations administratives et les décisions judiciaires ayant trait à ces dispositions et sur leur issue. Prière aussi d’indiquer toute autre mesure visant à garantir la pleine application, en droit et dans la pratique, des dispositions de l’article 8 de la convention.
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