ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Estonie (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle que l’article 6(2)(3) de la loi sur l’égalité de genre, telle que modifiée le 24 septembre 2009, prévoit une rémunération égale pour «un même travail ou un travail auquel une valeur égale est attribuée». La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commissaire à l’égalité de genre et à l’égalité de traitement citait, dans un avis de 2009, les facteurs à utiliser pour comparer la valeur de travail dans le secteur public: titre officiel, description succincte du travail à accomplir, tâches et échelon salarial. Toutefois, la jurisprudence qu’il convient d’appliquer à la disposition relative à l’égalité de rémunération de la loi sur l’égalité de genre reste à établir. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions relatives à l’égalité de rémunération contenues dans la loi sur l’égalité de genre, en particulier sur le nombre et la nature des réclamations concernant l’égalité de rémunération adressées à la Commissaire à l’égalité de genre et à l’égalité de traitement, et sur toute décision judiciaire pertinente.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Mesures de promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, selon Statistics Estonia, en 2010, le taux moyen de gains horaires bruts était de 5,44 euros pour les hommes et de 4,17 euros pour les femmes. Selon l’étude intitulée «Ecart de rémunération entre hommes et femmes en Estonie», menée en 2009-10, l’écart global de rémunération entre hommes et femmes, établi sur la base des salaires réels, est en moyenne de 28,6 pour cent sur la période 2000-2008 et la part inexpliquée de cet écart, qui constitue environ 85 pour cent de l’écart salarial entre hommes et femmes, a augmenté au cours de cette période. Par rapport aux années précédentes, ce même écart a augmenté pendant la période 2006-2008. Pour ce qui est du projet et de l’étude concernant les écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Programme de promotion de l’égalité de genre (2011-2013) est en train d’être mis en œuvre. La commission note que le gouvernement indique que, suite à l’étude susmentionnée sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, un Plan d’action pour la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes sera proposé au Parlement en octobre 2012. Notant que les écarts de rémunération entre hommes et femmes se sont aggravés, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts afin de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Programme de promotion de l’égalité de genre (2011-2013). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du Plan d’action pour la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et sur les mesures spécifiques prises dans ce cadre. Prière de continuer de fournir des informations statistiques actualisées sur les rémunérations des hommes et des femmes, de manière à permettre à la commission d’évaluer l’évolution des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Conventions collectives et rôle des partenaires sociaux. La commission rappelle que le Réseau estonien pour la promotion de l’égalité de genre a été mis en place en 2008. D’après les indications du gouvernement, elle note que ce réseau se réunit deux fois par an dans le but de discuter des politiques de recrutement et de salaires au sein des organisations qui en sont membres, celles-ci ayant participé à des séminaires, des tables rondes ou des conférences que le ministère des Affaires sociales a organisés sur différents thèmes tels que l’égalité de genre. La commission note également que, selon les indications données par le gouvernement, la plupart des conventions collectives ne contiennent aucune clause spécifique sur l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le réseau auprès des partenaires sociaux pour promouvoir l’égalité de genre dans le domaine de la rémunération, ainsi que sur l’impact qu’elles ont sur l’insertion dans les conventions collectives de clauses prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que, s’agissant d’une femme que son employeur avait traitée comme une nouvelle salariée lors de son retour au travail après un congé pour soins aux enfants, la Commissaire à l’égalité de genre et à l’égalité de traitement a conclu, en février 2012, que l’employeur avait commis, à l’égard de la plaignante, une discrimination fondée sur le sexe. Elle note également que le gouvernement indique que la Commissaire a été saisie de trois plaintes concernant l’égalité de rémunération en 2011 et de quatre en 2012. Le gouvernement indique enfin que quatre séminaires régionaux ont été organisés en avril 2012 dans le but de sensibiliser les représentants des entreprises privées à l’existence et aux causes de l’écart particulièrement élevé des rémunérations entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir les activités de formation ou de sensibilisation au principe de la convention auprès des fonctionnaires chargés d’assurer le respect de ce principe et auprès des employeurs et des travailleurs ou de leurs organisations. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur toutes plaintes soumises à la Commissaire à l’égalité de genre et à l’égalité de traitement ou aux commissions chargées des différends du travail, au sujet du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer