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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991 - Guyana (Ratification: 1996)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique nationale relative aux conditions de travail dans les hôtels et les restaurants, mais que le sous-comité des services sociaux du comité tripartite assure un suivi en la matière. Le gouvernement est prié de communiquer des informations concrètes sur les activités de ce sous-comité, notamment toute enquête ou étude récente relative aux aspects sociaux des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. Etant donné l’importance de ce secteur pour l’économie nationale, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute stratégie ou politique globale qui pourrait être élaborée ou mise en œuvre afin d’améliorer les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et établissements similaires après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission apprécierait notamment de recevoir des informations complémentaires sur tous programmes et systèmes de formation nationaux visant à améliorer les compétences et à élargir les perspectives de carrière des personnes employées dans l’hôtellerie et la restauration.
Article 4, paragraphe 4. Horaires de travail portés à la connaissance des travailleurs à l’avance. Tout en notant la référence faite par le gouvernement à l’obligation des employeurs de tenir des registres spéciaux mentionnant les heures de travail de chaque employé, la commission prie le gouvernement de préciser s’il existe des arrangements (par voie d’affichage ou autre) garantissant que les horaires de travail soient portés à la connaissance des travailleurs intéressés suffisamment à l’avance, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Rémunération de base indépendamment des pourboires. En ce qui concerne les pourboires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de pratique nationale en la matière, chaque établissement étant autorisé à avoir la sienne. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions légales qui empêchent expressément les pourboires d’être considérés comme une rémunération et qui garantissent que la rémunération de base fixe des travailleurs intéressés ne soit pas remplacée par un système de gratification volontaire, comme le dispose cet article de la convention.
Article 8. Mesures d’application. Renvoyant à l’indication faite précédemment par le gouvernement selon laquelle quelques établissements se sont syndiqués et font bénéficier les travailleurs concernés de normes plus favorables par le biais de conventions collectives, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie de chacune de ces conventions applicables aux travailleurs couverts par les dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. En l’absence de toute information communiquée sur ce point, la commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, des résultats d’inspection du travail ainsi que tout autre élément portant sur l’effet donné à la convention en pratique.
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