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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Argentine (Ratification: 1985)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, parvenu au Bureau le 23 novembre 2010. Elle prend également note des commentaires de la Confédération générale du travail RA (CGT RA) datés du 29 octobre 2010.
La commission observe que, dans ses commentaires relatifs à l’application de diverses conventions ratifiées par l’Argentine, la CGT RA a inclus la copie d’une communication de l’Union argentine des travailleurs ruraux et de la manutention (UATRE) adressée au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTEYSS), contenant des observations liées à l’application de la présente convention par le gouvernement.
La commission invite le gouvernement à se reporter à l’observation qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour ce qui touche aux questions liées à la présente convention et attire son attention sur les points suivants concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture.
Absence d’informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. L’UATRE fait valoir qu’elle a réclamé auprès du MTEYSS une amélioration de l’inspection du travail dans le secteur rural à travers l’affectation à cette mission de ressources humaines suffisantes, sans qu’aucun progrès n’ait pu être constaté dans ce domaine au niveau national. Ce syndicat déclare en outre que la création du Registre national des travailleurs et des employeurs du secteur rural (RENATRE), dans le but d’assurer le versement de la cotisation employeur au système intégral des prestations de chômage, a permis d’enregistrer 800 000 travailleurs.
La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées demandées dans l’observation précédente sur les moyens mis en œuvre pour faire porter effet à toutes les dispositions de la convention dans la pratique. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport ces informations concernant: a) l’effectif des agents (dans la mesure du possible, ventilé par juridiction provinciale) dont dispose l’inspection du travail pour exercer ses fonctions dans le secteur agricole (article 14 de la convention); b) les moyens matériels (locaux de fonctions, moyens de transport) dont dispose chacune des juridictions provinciales (article 15) pour permettre aux inspecteurs du travail d’exercer leurs fonctions conformément à l’article 6, paragraphe 1 a et b), de la convention; c) la formation spécifique reçue par les inspecteurs pour l’exercice adéquat de leurs fonctions de contrôle et de prévention, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention (en précisant la fréquence, le nombre des participants et les questions traitées et la durée de la formation, en distinguant de préférence les activités dont les agents des diverses délégations régionales ont bénéficié; et d) les dispositions assurant la collaboration d’experts et techniciens dûment qualifiés avec l’inspection du travail, en particulier avec celle des délégations provinciales, conformément à l’article 11.
Articles 6, paragraphe 1 a), et 24. Fonction de contrôle de l’inspection du travail et application effective de sanctions appropriées. La commission note que, d’après les informations publiées sur le site Web du MTEYSS à l’adresse http://www.trabajo.gov.ar sur les activités déployées par l’inspection du travail en 2010 et 2011, les visites effectuées par l’inspection se sont limitées, tout au moins ces deux années-là, à la vérification du registre du travail. La commission prend également note, dans la documentation jointe en annexe au rapport relatif à la convention no 81, des différents accords conclus entre le MTEYSS et des organisations syndicales ou professionnelles afin de lutter contre le travail non déclaré et d’assurer une inspection efficace des conditions de travail et du travail des enfants dans le cadre du Plan intégral pour la promotion de l’emploi «Más y Mejor Trabajo» et du Plan national pour la régularisation du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de contrôle menées par l’inspection dans le secteur agricole, y compris le contrôle du travail des enfants, et de communiquer des statistiques des infractions à la législation du travail constatées, avec indication des dispositions légales auxquelles elles se rapportent et des sanctions imposées ainsi que les textes des décisions des juridictions compétentes, à propos de ces dernières.
Articles 17 et 19. Contrôle préventif et notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission à cet égard, le gouvernement indique que les juridictions provinciales diligentent systématiquement ou sur plainte des visites menées par du personnel qualifié lorsque des accidents du travail ou des cas de maladies professionnelles sont portés à leur connaissance. La commission observe de son côté que, d’après les informations statistiques accessibles sur le site de la SRT, en 2008 et 2009 l’incidence des accidents du travail et maladies professionnelles s’est accrue de manière relativement marquée dans des provinces telles que celle de Tucumán, qui occupe un rang important dans la production mondiale de citrons, ou la province de Jujuy, où, d’après ces chiffres, 65 pour cent de la main-d’œuvre agricole sont occupés.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les inspecteurs du travail soient associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits pouvant comporter une menace pour la santé ou la sécurité (article 17), et de communiquer tout texte légal pertinent. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’article 19 de la convention relatif à la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (paragraphe 1) et à la possibilité d’associer les services d’inspection du travail dans l’agriculture aux enquêtes sur place portant sur les causes des accidents et maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (paragraphe 2).
Articles 26 et 27. Obligation de publier un rapport annuel et d’en communiquer copie au BIT. Le gouvernement indique que les statistiques des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles tenues par la SRT sont accessibles à l’adresse http://srt.gov.ar/data/fdata.htm. La commission observe que les statistiques présentées dans les différents rapports accessibles sur le site de la SRT ne distinguent apparemment pas les accidents du travail des cas de maladies professionnelles.
La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sous les articles 20 et 21 de la convention no 81 et lui demande de tenir le BIT informé des progrès réalisés en vue d’assurer que l’autorité centrale d’inspection publie un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, comportant les informations prévues aux alinéas a) à g) de l’article 27. De même, elle rappelle au gouvernement la possibilité de recourir, si nécessaire, à l’assistance technique du BIT à cette fin.
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