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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Fédération de Russie (Ratification: 1961)

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La commission rappelle ses observations de 2009 et 2010 qui concernaient les points suivants: 1) la résolution no 162 adoptée par le gouvernement le 25 février 2000 qui contient la liste des branches d’activité, professions et travaux dont les femmes sont exclues; 2) le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail relatives à la non-discrimination; 3) l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes; et 4) l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques et des peuples autochtones.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 99e session, juin 2010). La commission prend note des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence avait fait part de sa préoccupation au sujet de la résolution no 162 du 25 février 2000, qui exclut les femmes de 456 professions et de 38 secteurs d’activité, et de l’article 253 du Code du travail qui limite l’emploi des femmes dans les travaux pénibles et les travaux s’effectuant dans des conditions insalubres ou dangereuses. La Commission de la Conférence avait relevé que la résolution no 162 et l’article 253 allaient au-delà du simple souci de protéger la santé reproductive des femmes et restreignaient de manière importante l’accès de celles-ci à des professions et à des secteurs dans lesquels les risques sur les plans de la sécurité et de la santé sont aussi élevés pour les femmes que pour les hommes. Elle avait instamment prié le gouvernement de prendre des dispositions pour réviser l’article 253 du Code du travail et la résolution no 162 afin de garantir que toute restriction concernant les travaux pouvant être effectués par des femmes ne procède pas d’une perception stéréotypée de leurs aptitudes et de leur rôle dans la société et se limite strictement à ce qui est nécessaire pour la protection de la maternité. La Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement de veiller à ce que la révision prévue du système de protection de la santé et de la sécurité au travail soit fondée sur la nécessité de prévoir un environnement sûr et salubre pour les travailleurs comme pour les travailleuses et n’ait pas pour conséquence de faire obstacle à la participation des femmes au marché du travail. La Commission de la Conférence avait également prié le gouvernement de prendre des dispositions propres à supprimer les obstacles juridiques et pratiques empêchant les femmes d’accéder à un large éventail de secteurs et d’industries, de même qu’à tous les niveaux de responsabilité, et a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures, par voie de consultations tripartites, pour assurer la non-discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les groupes protégés par la convention, y compris des minorités ethniques. De telles mesures devraient inclure le renforcement de la législation, laquelle devrait traiter de la discrimination directe et indirecte et de la question de la charge de la preuve, et prévoir des voies de recours efficaces en cas de discrimination. Elles devraient également prévoir le renforcement et la mise en place de mécanismes appropriés pour promouvoir, examiner et surveiller l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
La commission prend note du rapport du gouvernement, en langue russe, qui a été reçu par le Bureau le 18 novembre 2011. La commission examinera ce rapport dès que la traduction sera disponible.
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