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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Luxembourg (Ratification: 1964)

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Demande directe
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Partie VIII (Prestations de maternité), articles 49 et 52 de la convention. Selon le rapport communiqué par le gouvernement, les soins médicaux de maternité sont pris en charge selon les modalités applicables aux prestations en nature de l’assurance-maladie; toutefois, en cas d’hospitalisation pour accouchement, la participation personnelle aux frais de séjour (19,44 euros par jour) n’est pas due pendant les 12 premiers jours. La commission croit comprendre que, cette exception mise à part, les règles de participation directe des bénéficiaires aux frais des soins médicaux tant en milieu hospitalier qu’en milieu extrahospitalier s’appliquent pleinement aux soins médicaux en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites. Si tel est le cas, la commission prie le gouvernement de préciser comment il garantit aux femmes assurées la gratuité des soins prénatals, pendant l’accouchement et postnatals, ainsi que l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire, conformément aux articles 49 et 52 de la convention, qui ne permettent aucune participation du bénéficiaire aux frais des soins précités pendant toute la durée de l’éventualité.
Partie XII (Dispositions communes), article 69. Selon le rapport, le droit aux prestations de soins de santé est suspendu et l’indemnité pécuniaire de maladie n’est pas versée tant que l’assuré se trouve en état de détention. La commission prie le gouvernement d’expliquer dans quelle mesure ces dispositions peuvent être compatibles avec les cas limitatifs de suspension des prestations autorisés par l’article 69 de la convention.
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