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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Indonésie (Ratification: 1958)

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Article 1 a) de la convention. Application du principe de la convention à l’égard des allocations supplémentaires et des prestations liées à l’emploi. La commission rappelle que le gouvernement s’était précédemment référé aux «avantages supplémentaires versés incidemment» et avait déclaré que ces derniers n’avaient pas été incorporés en tant qu’éléments du «salaire», tel que défini à l’article 1(3) de la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre. Le gouvernement avait indiqué que les «avantages supplémentaires versés incidemment» comprennent les avantages versés occasionnellement tels que les pourboires ou la participation aux bénéfices de la société. La commission demande au gouvernement, depuis de nombreuses années, de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale par rapport à tous les éléments pertinents de la rémunération. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 1(3) de la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre, lequel définit le travailleur/ouvrier comme étant «toute personne qui travaille ou reçoit un salaire ou d’autres formes de rémunération». Cependant, la commission note qu’aucune définition n’a été donnée de la «rémunération». La commission rappelle que, en vue d’appliquer pleinement l’article 1 a) de la convention, le terme «rémunération» doit être défini avec rigueur et doit comprendre non seulement le salaire ordinaire, de base ou minimum, mais également tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques au sujet des éléments qui sont compris dans les «autres formes de rémunération» et d’indiquer comment il veille, dans la pratique, à ce que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à toutes les formes de rémunération, y compris aux avantages supplémentaires, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
Article 2. Salaires minima. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait pris note du règlement du ministre du Travail PER-01/MEN/1999 concernant le salaire minimum, et de la résolution du Conseil national des salaires no 01/DEPENAS/XII/2006 concernant les procédures de ce conseil. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures spécifiques visant à assurer que les critères utilisés pour déterminer les salaires minima, en particulier les salaires minima sectoriels, sont exempts de préjugés sexistes. Le gouvernement se contente d’indiquer que l’un des facteurs pris en compte pour déterminer le salaire minimum est la nécessité d’assurer une vie décente aux travailleurs sans aucune discrimination entre les hommes et les femmes. Le gouvernement se réfère aussi au décret no 107 de 2004 concernant notamment la compétence du Conseil national des salaires, qui fournit des recommandations au gouvernement aux fins de la formulation des politiques relatives à la rémunération et de l’élaboration d’un système national de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le Conseil national des salaires pour élaborer un système national de rémunération et d’indiquer comment ces mesures assurent la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le groupe de travail tripartite sur la diffusion des directives sur l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) a pris des mesures pour promouvoir et assurer l’application des directives en question au cours du processus d’adoption des taux du salaire minimum sectoriel.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement a fourni aux employeurs, aux travailleurs et aux fonctionnaires de l’administration des conseils techniques aux fins de l’élaboration des structures des barèmes de salaire et de l’application des directives sur l’égalité de chances dans l’emploi au cours de ce processus. La commission note cependant que les directives sur l’élaboration de la structure et des barèmes de salaires, annexées au rapport du gouvernement, ne semblent fournir aucune information sur les mesures spécifiques prises pour assurer pleinement l’application du principe de la convention. Le gouvernement ne fournit pas non plus d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission rappelle que les critères utilisés pour déterminer les barèmes de salaire et évaluer les emplois doivent être entièrement objectifs et non discriminatoires, en vue d’éviter les évaluations entachées de préjugés sexistes, ce qui présuppose l’utilisation de techniques appropriées pour l’évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir les méthodes d’évaluation objective des emplois prévues par le décret KEP 49/MEN/IV/2004. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises pour veiller à ce que les critères utilisés pour déterminer les barèmes de salaire soient exempts de préjugés sexistes, et d’indiquer comment les directives sur l’égalité de chances dans l’emploi sont utilisées pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois et l’utilisation de critères objectifs dans la fixation des salaires.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que le décret du ministre de la Main-d’œuvre et des Transmigrations KEP-48/MEN/IV/2004 concernant la procédure d’élaboration et de légalisation des règlements d’entreprise et des conventions collectives prévoit un mécanisme par lequel les autorités vérifient que ces instruments respectent les principes de non-discrimination. La commission note un exemple de clause de non-discrimination, prévue dans les règlements d’entreprise et les conventions collectives du travail, fourni par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous examens de règlements d’entreprise et de conventions collectives menés conformément au décret KEP-48/MEN/IV/2004, et d’indiquer si des cas de non-application du principe de la convention ont été relevés. Prière de fournir aussi des informations sur toutes mesures prises par le groupe de travail sur l’application des directives sur l’égalité de chances dans l’emploi, et notamment les mesures prises pour veiller à ce que les règlements d’entreprise et les conventions collectives n’appliquent pas de dispositions discriminatoires.
Points III et IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que des directives ont été établies par le gouvernement en vue de promouvoir l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail. La commission note aussi que l’inspection du travail a mené des activités de sensibilisation à cet égard. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur des cas éventuels de discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission rappelle que l’absence de plaintes ou leur faible nombre ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a pas d’inégalité salariale en pratique, mais peut indiquer une absence de cadre légal approprié, une ignorance du principe de la convention, un manque de confiance dans les procédures ou l’absence d’accès pratique à celles-ci, ou la crainte des représailles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur les activités de sensibilisation menées par l’inspection du travail, et d’indiquer comment dans la pratique celle-ci assure la promotion de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute formation envisagée ou organisée pour mieux faire connaître leurs droits aux travailleurs ou pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail et les autres fonctionnaires compétents à déceler les violations du principe de la convention.
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