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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - El Salvador (Ratification: 1995)

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Demande directe
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  3. 2006
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Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Coopération avec les partenaires sociaux. En relation avec sa demande directe de 2006, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2010. Le gouvernement donne ainsi des informations sur les nouvelles bourses de l’emploi locales créées par voie d’accords entre le ministère du Travail, les municipalités, les gouvernorats et les autres parties intéressées, en vue du renforcement des services de l’emploi. Il donne également des informations sur les forums de l’emploi ainsi que sur le nombre de personnes ayant participé à ces manifestations et ayant trouvé un emploi dans ce cadre. La commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et invite le gouvernement à continuer de fournir, dans son prochain rapport sur la convention no 88, des informations sur les résultats obtenus quant au fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi (articles 1 à 3, 6 et 10 de la convention). La commission exprime à nouveau son souhait de disposer d’éléments plus détaillés sur la collaboration des partenaires sociaux au fonctionnement du service de l’emploi, tant au niveau national qu’à celui des forums locaux de l’emploi (articles 4 et 5).
Statut et formation du personnel du service de l’emploi. En réponse à des commentaires antérieurs, la commission indique que la loi sur la fonction publique garantit la protection, la stabilité de l’emploi et les conditions de travail pour le personnel de ce secteur. La sélection et l’engagement de ce personnel s’effectuent au moyen d’épreuves d’aptitude. La commission prend note avec intérêt de l’instauration d’un processus méthodologique de formation initiale et de perfectionnement pour le personnel du service de l’emploi, dont les modules et les thèmes sont illustrés dans le rapport. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les agents du service de l’emploi reçoivent une formation appropriée (article 9).
Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement fait état d’une proposition de projet de réglementation des agences de placement privées. La commission note que cette proposition est actuellement en cours de révision, avec la coopération du ministère du Travail de l’Espagne, par l’entremise de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID). La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur l’adoption de cette nouvelle réglementation ainsi que d’indiquer la mesure dans laquelle cette réglementation s’inspire de la convention no 181 et de la recommandation no 188 sur les agences d’emploi privées, qui reconnaissent le rôle des agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail.
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