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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Cuba (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C079

Observation
  1. 2016
  2. 2011
Demande directe
  1. 2006
  2. 2000
  3. 1994
  4. 1990

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que l’article 15 de la résolution no 8/2005 du 1er mars 2005 portant règlement général sur les relations de travail interdit le travail de nuit aux enfants de moins de 18 ans, aucune disposition ne prévoit la période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’interdiction du travail de nuit des enfants et adolescents de moins de 18 ans s’applique à tous les types de travail nocturne et ne concerne pas une période déterminée de temps. La commission attire toutefois, une fois de plus, l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention les adolescents de moins de 18 ans doivent bénéficier d’une période de repos nocturne d’au moins douze heures consécutives, période devant inclure l’intervalle compris entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec la convention, en prévoyant l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans la nuit pendant une période d’au moins douze heures consécutives, comprise entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. Elle le prie de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
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