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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Sainte-Lucie (Ratification: 1980)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des prisonniers au profit d’entités privées. La commission a précédemment noté que la loi de 2003 sur les services pénitentiaires avait abrogé l’ordonnance no 17 de 1963 sur les prisons. Toutefois, elle a relevé que toute règle, instruction, ou règlement pris en application de l’ordonnance abrogée resterait en vigueur jusqu’à son abrogation par une nouvelle règle, instruction, ou autre règlement pris en application de la loi de 2003 (art. 49(2) de la loi). La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’aucun règlement n’a encore été adopté en application de la loi de 2003. Elle en déduit donc que les règles et règlements pris en application de l’ordonnance abrogée restent en vigueur, notamment le règlement des prisons de 1964 en vertu duquel le directeur peut autoriser un prisonnier à travailler pour le compte d’un particulier (art. 67(2)).
Tout en notant que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que la pratique consistant à faire travailler des prisonniers pour le compte d’entités privées n’avait plus cours, la commission exprime à nouveau l’espoir que des dispositions seront néanmoins prises pour donner une base légale à la pratique selon laquelle les prisonniers ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales et que l’article 67(2) du règlement des prisons de 1964 sera formellement abrogé afin de rendre la législation conforme à la fois à la convention et à la pratique déclarée. La commission espère également que le gouvernement communiquera copie du règlement concernant l’emploi des détenus, auquel il est fait référence à l’article 48(b) de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires, ainsi que du règlement concernant les obligations et tâches à accomplir en dehors de l’établissement pénitentiaire, auquel il est fait référence à l’article 30(2) de la loi, lorsqu’ils auront été adoptés.
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