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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Iraq (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C111

Cas individuel
  1. 2021
  2. 1993

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Un représentant gouvernemental a indiqué que les commentaires de la commission d'experts n'étaient pas parvenus au gouvernement et que celui-ci ne les avait reçus qu'à son arrivée à la Conférence. Il a déclaré que la Constitution de 1970 garantit à tous les citoyens l'égalité dans l'emploi et la profession sans discrimination fondée sur la race, la religion, l'origine sociale et sur d'autres motifs; elle dispose que l'emploi et le travail sont un droit pour tous les citoyens. La loi sur la fonction publique de 1960 garantit l'égalité dans le secteur public, sans discrimination fondée sur le sexe, l'origine sociale ou la religion, et le Code du travail de 1987, en son article 2, garantit le droit à l'emploi sans discrimination fondée sur les mêmes motifs. Différents textes législatifs ont été adoptés sur la base des dispositions de la Constitution et du Code, en vue de créer les conditions d'égalité de chances et d'équité en matière d'éducation, d'emploi et de conditions de travail. Cette politique a reçu l'appui des partenaires sociaux et le gouvernement a tout mis en oeuvre pour la traduire dans la réalité du monde du travail. Se référant plus particulièrement à l'éducation et à la formation professionnelle, l'orateur a souligné que l'éducation est gratuite à partir de l'âge de six ans, sans discrimination fondée sur le sexe; les centres de formation professionnelle sont ouverts à tous les citoyens; les conditions sont créées pour que tous soient préparés à l'emploi quelle que soit leur origine. De même, il y a égalité en ce qui concerne les promotions. La politique d'égalité a porté ses fruits et c'est ainsi que le nombre de femmes au travail est de 39 pour cent de la population active. L'orateur a conclu en déclarant que l'égalité est entière entre tous les citoyens quelles que soient leurs origines, croyances ou religion.

Les membres employeurs, se référant à l'indication du représentant gouvernemental selon laquelle le gouvernement n'avait reçu les observations de la commission d'experts que tardivement, ont relevé que ces commentaires correspondaient littéralement à ceux formulés antérieurement car la commission d'experts s'est vue obligée de les répéter, le gouvernement n'ayant pas envoyé de réponse. Ils ont noté, en référence au point 2 de l'observation, que le gouvernement n'avait pas fourni d'informations sur les mesures prises ni sur les résultats obtenus pour promouvoir les droits culturels des personnes appartenant aux minorités ethniques et linguistiques du pays, telles que les minorités kurdes et turkmènes. En relation avec le point 3 et l'article 2 de la convention, ils ont noté que la commission d'experts avait à nouveau demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, les membres de ces minorités ne fassent l'objet de discrimination. Etant donné la généralité des déclarations du gouvernement, ils ont considéré nécessaire que la commission demande instamment au gouvernement de communiquer un rapport et de fournir les informations requises sur les mesures concrètes adoptées pour garantir le respect de la convention.

Les membres travailleurs ont déclaré que la commission d'experts a noté dans son observation que le gouvernement se "borne à citer" les dispositions de la Constitution et de la législation du travail, ce qu'a fait également le représentant gouvernemental dans sa déclaration. Des dispositions en matière de droits de l'homme et de non-discrimination sont contenues dans de nombreuses Constitutions; encore faut-il qu'elles soient appliquées dans la pratique. Ils ont constaté que le représentant gouvernemental n'avait pas mentionné les minorités turkmènes et kurdes, auxquelles il faudrait ajouter les minorités arabes du Sud qui sont affamées et tuées, forme extrême de discrimination. Il est évident que les minorités ethniques sont discriminées. La convention interdit non seulement la discrimination fondée sur le sexe, l'origine sociale ou la religion mais également celle fondée sur d'autres motifs. Le gouvernement devrait fournir les informations demandées par la commission d'experts et la présente commission sur les minorités.

Le membre travailleur du Koweït, s'associant à la déclaration des membres travailleurs, a demandé quelles mesures avaient été adoptées pour respecter les droits des minorités kurdes, turkmènes, chiites, assyriennes ou autres. Dans les régions kurdes du nord du pays, les écoles ont été fermées privant une grande partie de la population de son droit à l'éducation. Le gouvernement ne respecte pas ses engagements internationaux; il devrait soumettre un rapport indiquant les mesures prises dans la pratique pour sauvegarder les droits des minorités.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il s'était référé non seulement à la Constitution, mais également au Code du travail et à la loi sur la fonction publique ainsi qu'au Plan adopté en 1970 contenu dans une législation impérative. La législation n'admet aucune discrimination et ne fait pas de distinction sur la base de l'origine sociale; les Arabes et toutes les minorités ethniques ou religieuses sont traités sur un pied d'égalité. Les Kurdes ne sont pas traités de manière particulière, car toutes les populations sont traitées de façon égale en ce qui concerne l'emploi et les autres droits. L'orateur a fait mention de la loi no 33 sur l'auto-administration des régions kurdes qui dispose notamment ce qui suit: la langue en matière d'éducation est le kurde; les droits de ces populations sont protégés en vertu de la Constitution (art. 3); toutes les minorités sont représentées sur une base proportionnelle au Parlement de la région autonome; l'accès au service public est garanti; le Parlement de la région autonome a le droit de prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour promouvoir le développement culturel et social de la région ainsi que les traditions culturelles et les coutumes nationales de tous les citoyens, y compris celles des membres des minorités (art. 10); le Conseil exécutif, composé de Kurdes et non d'Arabes, a l'autorité administrative pour gérer les différents domaines tels que l'emploi, l'éducation (art. 10); la loi donne également autorité à ce conseil pour distribuer les fonctions publiques parmi les membres de la minorité. L'orateur a conclu en déclarant que les lois mentionnées garantissent l'égalité de chances entre tous les citoyens, y compris les Kurdes et les autres minorités nationales, et respectent leurs engagements internationaux.

Le membre travailleur de l'Iraq, rappelant le mandat de la commission, a déclaré participer à la commission pour veiller à l'application des normes de l'OIT et s'est déclaré pleinement favorable à l'application de la convention sous examen. Il a relevé de manière générale la lenteur des gouvernements pour adapter leurs dispositions et pour prendre des mesures d'application. Se référant à la situation particulière de son pays, il a considéré qu'en raison de l'embargo tous les citoyens étaient victimes de certaines formes de discrimination et que les régions du Nord ne souffraient pas d'exactions mais des conséquences de cette mesure. L'orateur a déclaré être en faveur de l'envoi de rapports et du respect des conventions, pourvu qu'on en donne les moyens au pays.

Le membre travailleur des Pays-Bas a déclaré être conscient des difficultés du pays comme les autres membres de la commission. Cependant, il aimerait connaître les mesures adoptées par le gouvernement ainsi que les résultats de celles-ci.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. La commission a regretté de constater que le gouvernement n'a pas communiqué le rapport dû dans les délais voulus pour examen par la commission d'experts. La commission a exprimé sa profonde préoccupation en ce qui concerne la situation des minorités kurdes et turkmènes et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la situation en pratique de ces minorités ethniques et la façon dont est garantie l'égalité de chances et de traitement de celles-ci. La commission a invité instamment le gouvernement à s'acquitter dûment à l'avenir de son obligation d'envoi des rapports dans les délais voulus afin que la commission d'experts et la commission puissent suivre l'évolution de la situation.

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