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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République dominicaine (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2004
  2. 1990

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La commission note que la nouvelle Constitution, adoptée le 26 janvier 2010, interdit dans son article 41 l’esclavage, la servitude, la traite et le trafic de personnes, sous toutes leurs formes. Elle prend note des observations formulées conjointement par la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) sur l’application de la convention, qui ont été communiquées au gouvernement le 23 septembre 2010. Enfin, la commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente demande directe.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes et imposition de sanctions pénales efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi no 137-03 du 7 août 2003 sur le trafic illégal de migrants et la traite des personnes, ainsi que la création, au sein des services du Procureur général de la République, du Département de la lutte contre la traite de personnes. Notant que, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la République dominicaine continue à être reconnue comme un pays de provenance, de transit et de destination de victimes de la traite et que le nombre de victimes, estimé à 50 000 personnes, est élevé, la commission a demandé au gouvernement de communiquer copie de toute décision de justice aux termes de laquelle les auteurs de ce crime aurait été sanctionnés et de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour lutter contre ce phénomène. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois de fournir les informations demandées antérieurement.

Vulnérabilité des travailleurs migrants haïtiens à l’imposition de travail forcé. Dans leurs observations, les organisations syndicales précitées indiquent que, malgré la signature d’un accord entre la République dominicaine et Haïti sur les conditions contractuelles devant être applicables aux travailleurs en vue de mettre fin au travail clandestin et à la migration illégale, les travailleurs haïtiens continuent à entrer et résider en République dominicaine sans papiers, ce qui renforce la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent et l’impossibilité de faire valoir leurs droits. Beaucoup d’entre eux viennent de leur plein gré en République dominicaine et se retrouvent ensuite dans des situations de travail forcé dans les secteurs des services, de la construction et de l’agriculture. Les organisations syndicales se réfèrent au document intitulé: «A la recherche d’un travail décent: l’expérience des travailleurs migrants dans le secteur de la construction de la République dominicaine». Ce document souligne que la grande majorité des travailleurs interrogés ont indiqué que, bien qu’ils soient entrés volontairement sur le territoire dominicain, ils se sont ensuite retrouvés piégés dans une situation de travail forcé à travers des dettes contractées avec l’employeur. Le document décrit notamment les différentes méthodes utilisées par certains employeurs pour maintenir les travailleurs dans la spirale de l’endettement. La commission prie le gouvernement de répondre à ces allégations et de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants haïtiens bénéficient de la protection garantie par cette convention.

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