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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Dominique (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 1995

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2, 4, 8, 10, et 12 de la convention. Mesures pour modifier ou compléter la législation nationale. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait attiré l’attention sur certains aspects de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07) qui ne sont pas conformes à la convention et prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet aux articles 2 (champ d’application), 4 (paiement partiel des salaires en nature), 8 (retenues sur salaire), 10 (saisie ou cession du salaire) et 12 (versement du salaire à intervalles réguliers) de la convention. Rappelant que ces aspects font l’objet de demandes directes adressées au gouvernement depuis 2001, la commission note avec regret l’absence de progrès concrets réalisés en vue d’aligner sa législation sur la convention.

La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour modifier ou compléter sa législation et lui rappelle qu’il peut recourir pour ce faire à l’assistance technique du BIT en s’adressant au bureau sous-régional pour les Caraïbes. En outre, elle renvoie le gouvernement à son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, qui passe en revue la législation et la pratique des autres pays et présente ainsi différents moyens possibles de transposer la convention dans la législation.

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