National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport les initiatives prises sur le plan législatif par le ministère de la Construction au cours de la période couverte par le rapport, et notamment le règlement sur les dépenses pour les mesures concernant la sécurité, la prévention, la protection et les opérations liées aux activités de construction et leurs applications; plans d’urgence en cas d’accidents du travail graves dans la construction; réglementations supplémentaires sur la stricte mise en œuvre du système de licence concernant la sécurité au travail pour les entreprises de la construction; règlement provisoire sur l’utilisation des équipements de protection individuelle dans la construction; règlement sur le contrôle et la gestion de la sécurité des machines de levage dans la construction; et publication, en 2007, par le Conseil d’Etat, d’un décret sur les règles concernant la notification, les enquêtes et les mesures à prendre en cas d’accidents du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées semblant indiquer qu’il est donné effet aux articles suivants de la convention: articles 5, paragraphe 2; 8, paragraphe 1 b) et c); 13; 14, paragraphe 2; 15, paragraphe 2; 16, paragraphe 1 a) à c), 17, paragraphes 1 a) et 2; 18, paragraphe 1; 19; 20; 22; 25; 26, paragraphe 2; 28, paragraphe 2 a) et b); 29; 30; et 31 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives adoptées qui concernent la convention.
Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que le gouvernement mentionnait des recueils qui, selon lui, donnaient effet à certaines dispositions de la convention, alors que c’est la législation qui doit leur donner effet. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que la loi de normalisation de 1988 de la République populaire de Chine et ses règles d’application de 1990 comportent des dispositions spécifiques sur l’application des normes, et prévoient que les normes contraignantes doivent être respectées; s’agissant des normes volontaires, l’Etat encourage leur adoption par les entreprises à titre optionnel. Afin qu’elle puisse évaluer l’effet donné à la convention dans le pays, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si les recueils en question ont un caractère contraignant ou volontaire.
Articles 1, paragraphe 3, et 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui mentionne l’article 47 de la loi sur la construction et l’article 33 du règlement sur la sécurité au travail dans la construction, lesquels concernent les droits et obligations des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’application de cette disposition en ce qui concerne les travailleurs indépendants.
Article 2. Définitions. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant qu’il existe, dans la législation nationale, des définitions correspondant aux concepts énumérés dans la convention, mais qu’elles peuvent comporter des nomenclatures différentes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la définition, par le droit national, des termes énumérés à l’article 2.
Article 3. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a coopéré avec la Fédération nationale des syndicats de Chine à maintes reprises pour garantir les droits et les intérêts légitimes des travailleurs de la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs les plus représentatives à propos des mesures à adopter pour donner effet aux dispositions de la présente convention.
Article 21, 23 et 27. Travail dans l’air comprimé, au-dessus d’un plan d’eau et avec des explosifs. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement indiquant qu’il n’existe aucune disposition spécifique sur le travail dans l’air comprimé ou au-dessus d’un plan d’eau. Elle note aussi que le gouvernement n’a pas donné de réponse concernant le travail avec des explosifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux présentes dispositions de la convention concernant le travail dans l’air comprimé (article 21); le travail au-dessus d’un plan d’eau (article 23); et le travail avec des explosifs (article 27).
Article 32. Bien-être social des travailleurs et fourniture d’installations sanitaires séparées et de lavage. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les articles pertinents des normes environnementales et sanitaires pour les chantiers de construction prévoient la mise en place d’installations sanitaires temporaires sur les chantiers de construction. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas indiqué si ces normes réglementent la mise en place d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes qui donnent effet aux dispositions de l’article 32, paragraphe 3, concernant la mise en place d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées.
Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, lequel indique que, parmi les accidents du travail, le secteur de la construction résidentielle occupe la première place en termes de nombre d’accidents et de décès avec 59,5 pour cent et 56,4 pour cent, respectivement. Les accidents dus aux chutes sont les plus fréquents: en 2009, 979 accidents ont eu lieu, causant la mort de 1 027 travailleurs. Le gouvernement indique que les accidents causés par l’effondrement des structures sont les seconds plus importants suivis des accidents causés par des heurts contre des objets, des blessures dues aux machines et aux outils, des chocs électriques, etc. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire face au nombre élevé d’accidents et de décès dans le secteur de la construction, et de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.