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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Arménie (Ratification: 2004)

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La commission prend note du rapport du gouvernement accompagné des commentaires de l’Union des industriels et entrepreneurs d’Arménie (UMEA) et de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) reçus au BIT le 23 décembre 2009.

Articles 16 et 18 de la convention. Obstructions à l’exercice des missions d’inspection. La commission note avec préoccupation l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle 137 visites d’inspection n’ont pu être réalisées dans des entreprises. La commission prie le gouvernement de préciser les raisons de l’impossibilité de procéder aux visites mentionnées et d’indiquer les mesures prises pour pallier les obstacles identifiés, notamment, au besoin, par l’application de sanctions en cas d’obstruction.

Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs ou travailleurs ou leurs organisations. Dans son commentaire, l’UMEA déplore un manque de collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux et exprime le souhait d’échanges périodiques sur les problèmes en cours. La commission invite le gouvernement à se référer aux paragraphes 163 à 172 de l’étude d’ensemble de 2006 au sujet du rôle des partenaires sociaux dans le fonctionnement de l’inspection du travail, dans lesquels elle souligne que l’inspection du travail ne peut atteindre les objectifs qui lui sont assignés que si des mesures sont prises par l’autorité compétente pour favoriser la collaboration effective des employeurs et des travailleurs à ses opérations et activités. Une telle collaboration peut notamment être menée au sein d’un organe consultatif tripartite et à compétence générale pour les questions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de favoriser la collaboration de l’inspection du travail avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et de tenir le Bureau informé des résultats atteints dans ce sens.

Articles 20 et 21. Rapports annuel d’activités de l’inspection du travail. L’UMEA souligne que, malgré l’article 12 de la loi sur le statut de l’inspection du travail prévoyant l’établissement et la publication d’un rapport annuel d’activités sur l’inspection du travail, de tels rapports, soit ne sont pas publiés (rapport 2008), soit sont incomplets ou publiés tardivement. La commission rappelle au gouvernement qu’un rapport sur l’activité de l’inspection du travail doit être publié et communiqué au BIT chaque année. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la publication et la communication très prochaine d’un rapport annuel sur l’activité de l’inspection du travail. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les orientations fournies en ce qui concerne la présentation des données utiles au paragraphe 9 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Communications de textes légaux. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas transmis au BIT les documents demandés par la commission dans ses précédents commentaires. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de faire parvenir au BIT le plus rapidement possible les textes suivants:

–           le Code des infractions administratives du 6 décembre 1985;

–           la loi sur l’organisation et la conduite des inspections du 17 mai 2000;

–           la loi sur la pratique et les principes administratifs du 13 décembre 2004;

–           la décision gouvernementale no 1146-N du 29 août 2004 portant création de l’inspection du travail d’Etat au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, confirmation du statut de l’inspection du travail d’Etat et modification de la décision gouvernementale no 1821-N du 14 novembre 2002;

–           la décision gouvernementale no 1893-N sur la fourniture d’informations à l’inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;

–           la décision gouvernementale no 2301-N portant adoption de la procédure de soumission par les employeurs de rapports trimestriels à l’inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;

–           la décision gouvernementale no N876, qui établit le formulaire, l’utilisation et la procédure de délivrance d’une copie du registre du travail du 16 juin 2006;

–           la décision gouvernementale no N1882-N du 20 octobre 2005 relative à la procédure de publication, de comptabilisation, de conservation et d’archivage des actes juridiques internes et privés de l’employeur;

–           la loi sur la fonction publique.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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