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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Aruba

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La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 23 novembre 2009, auquel étaient joints les rapports annuels de l’inspection du travail pour les années 2006 et 2007. Elle prend également note des informations communiquées en juin 2010.

Article 5 a) et b) de la convention. Mesures appropriées destinées à favoriser la coopération et la collaboration. Se référant à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucune mesure n’a été prise pour favoriser la coopération entre les différents organes responsables de l’inspection du travail et les autres services gouvernementaux et institutions publiques et privées exerçant des activités analogues. La commission rappelle que, les années précédentes, plus de la moitié des contrôles opérés ont donné lieu à des rapports faisant ressortir, notamment, que l’entreprise n’était plus établie à l’adresse indiquée, qu’elle n’était plus en activité, qu’elle était établie dans un logement privé ou encore qu’elle n’avait pas de personnel. La commission note que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2006 évoque des difficultés rencontrées à propos d’un grand nombre d’entreprises établies dans des logements privés et de l’inexistence de registres de l’employeur.

La commission invite à nouveau à se reporter aux paragraphes 154 à 162 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, qui expliquent que la collaboration entre les services d’inspection et les autres institutions publiques et privées contribuerait à ce que l’inspection du travail dispose d’informations utiles pour définir ses priorités et améliorer son fonctionnement. Cela inclut, par exemple, des données permettant d’identifier les établissements à risque élevé ou les lieux de travail et entreprises susceptibles d’être inspectés (communiquées par exemple par l’administration fiscale) ainsi que des informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (communiquées par les services de sécurité sociale). La commission se réfère également à son observation générale de 2007 relative à l’importance d’une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire pour le renforcement de l’efficacité de l’inspection du travail (paragr. 158 de l’étude d’ensemble). Elle souligne à cet égard qu’un système de conservation des décisions judiciaires selon lequel l’inspection du travail peut avoir accès à ces décisions peut permettre à l’autorité centrale d’utiliser les informations concernant le maniement des dossiers soumis par les inspecteurs du travail ou sur recommandation de ceux-ci, et d’inclure cette information dans le rapport annuel, comme prévu à l’article 21 e) de la convention. La commission souligne enfin l’importance de la collaboration entre l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (étude d’ensemble de 2006, paragr. 165 à 171). La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les dispositions prises ou envisagées pour favoriser la coopération entre les services d’inspection et les autres services et institutions publiques ou privées, de même que les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, comme prévu à l’article 5. Se référant en particulier à son observation générale de 2007, la commission demande que le gouvernement indique si l’inspection du travail a accès à un système de conservation des décisions judiciaires et expose toutes mesures prises ou envisagées afin de renforcer la coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement. Faisant suite à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, lorsqu’un inspecteur constate que l’adresse présumée d’une entreprise est en fait celle d’un domicile privé, il ne peut entrer dans ce domicile car cela constituerait un excès de pouvoir. Il en est ainsi du fait des limitations fixées par la disposition de la Constitution d’Aruba relative à la vie privée (art. 1.16) et par celle qui concerne l’accès au domicile privé (art. 1.17), le but étant de prévenir toute atteinte aux droits à la vie privée d’une personne qui n’aurait pas conscience que son domicile était antérieurement l’adresse d’une entreprise. Lorsque l’établissement est manifestement un lieu de travail, l’inspecteur peut y entrer de force, conformément à l’article 9(a), section 3, de l’ordonnance sur l’enregistrement des travailleurs (AB 1994 GT 8). Les termes «de force» se réfèrent à la force a) utilisée par un inspecteur accompagné d’un agent de police ou b) d’un inspecteur spécialement investi de pouvoirs extraordinaires de police judiciaire. Les pouvoirs de cette sorte ne sont pas conférés à n’importe quel inspecteur. A l’heure actuelle, seul le directeur de l’inspection du travail en est investi. Il est cependant prévu que tous les inspecteurs du travail actuellement en exercice pourront suivre une formation spéciale en vue d’être investis de tels pouvoirs. Rappelant une fois de plus que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1 b), les inspecteurs du travail doivent être habilités à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection, la commission demande que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées, y compris sous forme de formation, pour que tous les inspecteurs soient habilités à pénétrer librement de jour dans les locaux à des fins d’inspection.

Article 13, paragraphes 1 et 2. Pouvoir des inspecteurs du travail d’ordonner des mesures. La commission note que la commission de modernisation de la législation du travail (CMLL) a pour l’instant suspendu ses travaux, en attendant les suites qui seront faites aux amendements qu’elle a soumis en vue d’habiliter les inspecteurs du travail à ordonner l’arrêt du travail en cas de non-respect de la législation nationale. Elle prend également note des assurances données par le gouvernement selon lesquelles celui-ci communiquera à la CMLL les commentaires émis précédemment par la commission à ce sujet. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, les amendements à la législation du travail soumis par la CMLL en vue d’habiliter les inspecteurs du travail à ordonner l’arrêt du travail en cas de non-respect de la législation nationale. Elle veut croire que de tels amendements seront dûment pris, compte tenu des deux types de mesures envisagées à l’article 13 de la convention, à savoir celles qui sont ordonnées par les inspecteurs du travail pour assurer le respect des dispositions légales touchant à la santé ou à la sécurité des travailleurs et celles qui concernent un danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs et qui ont une force exécutoire immédiate, sans qu’elles s’appuient nécessairement sur une infraction à la loi.

Articles 17 et 18. Poursuites légales et sanctions appropriées. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la CMLL n’a pas encore abordé concrètement la question de l’accroissement des pouvoirs des inspecteurs du travail ni les propositions formulées en ce sens, qui sont énumérées dans le rapport du gouvernement de 2005. Par ailleurs, le gouvernement ayant donné naguère l’assurance qu’il établirait un règlement et des directives afin que les employeurs soient convaincus de sa détermination de faire strictement respecter la législation du travail, y compris au moyen de sanctions, la commission note que le gouvernement indique, dans son premier rapport, qu’il tiendra la commission informée de tout progrès concernant les ordonnances et décrets relatifs à l’inspection du travail. La commission rappelle que le gouvernement s’était référé, dans son précédent rapport, à la nécessité de renforcer le pouvoir des inspecteurs du travail d’imposer des sanctions administratives aux employeurs en infraction, et avait expliqué qu’au fil du temps un certain degré d’impunité s’était installé, s’endurcissant en partie à la faveur de l’absence d’inspections régulières et des pénuries d’effectifs. La commission note également que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2006 mentionne la nécessité de fournir aux inspecteurs du travail la formation nécessaire pour permettre de leur conférer des pouvoirs extraordinaires de police judiciaire puisque, à défaut de tels pouvoirs, ils ne sont pas habilités à imposer des sanctions.

La commission rappelle à nouveau que, comme expliqué au paragraphe 292 de l’étude d’ensemble de 2006 relative à l’inspection du travail, il est essentiel pour la crédibilité et l’efficacité du système, dans l’intérêt de la protection des travailleurs, que les procédures engagées ou préconisées par l’inspection du travail à l’égard d’employeurs en infraction soient suffisamment dissuasives et fassent prendre conscience aux employeurs en général des risques qu’ils prennent éventuellement en ne satisfaisant pas à leurs obligations. La commission saurait gré au gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de toute mesure prise ou envisagée afin qu’il existe un mécanisme suffisamment dissuasif pour garantir le strict respect de la législation du travail, y compris au moyen de sanctions, et de communiquer copie de toutes dispositions légales pertinentes.

Article 20. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel du département de l’inspection technique pour le deuxième semestre de 2008 n’a pas été joint au rapport du gouvernement, contrairement à ce qui était indiqué dans ce rapport. Rappelant que l’obligation de communiquer des rapports annuels, telle que prévue à l’article 20 de la convention, est une obligation permanente, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel de 2008 et les suivants soient communiqués avec ses prochains rapports.

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