ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Türkiye (Ratification: 1967)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Formation et sensibilisation. Dans sa précédente observation, la commission demandait que le gouvernement donne des informations sur toutes mesures prises afin de mieux faire connaître et mieux faire comprendre, auprès de groupes cibles concernés, notamment des inspecteurs du travail, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel qu’il est établi par la convention et à l’article 5(4) de la loi sur le travail. Dans son rapport, le gouvernement donne des informations sur un certain nombre d’activités et de projets tendant à promouvoir d’une manière générale l’égalité entre hommes et femmes, mais aussi un plus large accès des femmes à l’emploi. Cependant, il ne ressort pas de ces éléments que des activités spécifiques ont été entreprises pour faire mieux comprendre et connaître les principes établis par la convention. Dans ce contexte, la commission note que, selon la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), le caractère inadéquat du contrôle exercé par l’administration du travail est l’une des raisons pour lesquelles les inégalités de rémunération entre hommes et femmes perdurent. La commission exprime l’espoir que le gouvernement mènera, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des activités de formation et de sensibilisation auprès de groupes cibles, notamment des inspecteurs du travail, portant spécifiquement sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens.

Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de système de classification des infractions décelées par l’inspection du travail par référence aux dispositions pertinentes de la législation du travail. Il indique cependant qu’un nouveau système doit être établi, qui permettra de procéder à une telle classification. Saluant cette information, la commission exprime l’espoir que le nouveau système permettra à l’inspection du travail d’établir des statistiques faisant ressortir la nature et le nombre des infractions à l’article 5(4) qui concernent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les suites données à ces infractions, et le prie de communiquer ces statistiques dès qu’elles seront disponibles.

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations répondant à ses précédents commentaires relatifs à l’évaluation objective des emplois. Néanmoins, elle accueille favorablement les informations communiquées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) sur l’utilisation de systèmes objectifs d’évaluation des emplois par les employeurs qui lui sont affiliés. Elle note par exemple que le Système de classification des emplois de l’industrie métallurgique (MIDS) analyse les emplois en se référant à 12 facteurs se répartissant entre quatre rubriques principales – la dextérité, la responsabilité, l’effort et les conditions de travail. En 2007, l’Union des industriels turcs de la métallurgie a organisé, dans quatre villes différentes, des séminaires s’adressant aux chefs des départements des ressources humaines, dans le but de faire connaître le MIDS et d’évaluer les problèmes que poserait son application. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement donne des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois, telle qu’envisagée à l’article 3 de la convention, à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public, et qu’il fournisse notamment des informations sur les mesures prises pour assurer que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale constitue un objectif explicite de toute évaluation objective des emplois.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer