ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Panama (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Fédération nationale des salariés du secteur public et travailleurs des entreprises du service public (FENASEP) du 5 octobre 2009 et de la réponse du gouvernement du 10 février 2010.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les statistiques contenues dans le rapport national de l’enquête sur le travail des enfants menée par la Direction des statistiques et du recensement et le Programme de statistiques et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC), publié par l’OIT/IPEC en mars 2003, 47 976 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent au Panama. Selon ce même rapport, 25 273 mineurs travaillaient dans l’agriculture. La commission a également noté que le gouvernement a pris un grand nombre de mesures visant à l’élimination du travail des enfants, notamment des pires formes de travail des enfants, tels le Plan national d’élimination du travail des enfants et de protection des jeunes travailleurs 2007-2011 (Plan national contre le travail des enfants) et les programmes d’action déployés en collaboration avec l’OIT/IPEC ciblés notamment sur le travail des enfants domestiques, le travail des enfants dans l’agriculture, les types de travaux dangereux pour les enfants et le travail des enfants indigènes.

La commission note que la FENASEP se déclare préoccupée de constater que, par rapport à l’an 2000 où les statistiques établissaient à 47 475 le nombre des enfants de 5 à 17 ans au travail, l’enquête sur le travail des enfants de 2008 révèle que ce chiffre, désormais de 89 767, a pratiquement doublé. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la FENASEP: a) le nombre total des enfants de 5 à 17 ans a augmenté de 2000 à 2008 (il est passé de 755 032 à 829 724); b) à l’époque où la deuxième enquête a été conduite, la société était devenue plus sensible à la question du travail des enfants, et c’est ainsi que les statistiques de 2008 reflètent mieux la réalité. En outre, toujours selon le gouvernement, même si certains progrès ont été réalisés grâce aux mesures prises, plusieurs problèmes font encore obstacle à l’élimination du travail des enfants. Cependant, le gouvernement récemment élu prend des mesures pour parvenir à cet objectif.

La commission prend dûment note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, des résultats de la mise en œuvre du programme de pays de l’OIT/IPEC axé sur la prévention et l’élimination du travail des enfants, et de ses pires formes au Panama (programme de pays OIT/IPEC), ainsi que de l’impact des programmes d’action menés en collaboration avec l’OIT/IPEC en milieu urbain, en milieu rural et dans les zones indigènes des provinces de Panama et de Colón, Chiriqui et Veraguas visant à empêcher que des enfants ne soient mis au travail ou à les retirer de leur travail, notamment des pires formes de travail, grâce à des services éducatifs et une aide aux familles. La commission note en outre que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures – programmes «Opportunités», «Promotion de l’éducation», «Journée de solidarité», «Bourses d’études pour l’éradication du travail des enfants» et «Prévention et éradication du travail des enfants et protection des adolescents au travail dans les provinces de Panama et Colón» – pour promouvoir l’éducation comme un moyen de contribuer à l’éradication du travail des enfants, notamment par l’attribution de prestations en espèces souvent conditionnée à la fréquentation scolaire des enfants. Enfin, la commission note que, en décembre 2007, le gouvernement a signé avec les partenaires sociaux un programme pour le travail décent 2008-2011, dont l’un des objectifs est l’abolition du travail des enfants. Tout en prenant note de l’éventail considérable des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission se déclare préoccupée devant l’augmentation du nombre des enfants de 5 à 17 ans qui travaillent au Panama. La commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants, et le prie de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des projets tels que ceux évoqués ci-dessus et sur les résultats obtenus en termes d’éradication progressive du travail des enfants. Elle le prie également de fournir des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans.

Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que le projet de loi sur les enfants comportait une disposition relevant de 14 à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’informer le Directeur général du Bureau international du Travail de cette décision par une nouvelle déclaration. Elle avait donc demandé que le gouvernement fournisse des informations sur l’élévation de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur les enfants n’a toujours pas été adopté et que, pour l’heure, il n’est pas question de relever l’âge minimum spécifié initialement.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des adolescents dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 118 du Code du travail et de l’article 510 du Code de la famille, il est interdit d’employer des adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux, ce qui est conforme à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Cependant, elle avait également noté que l’article 118(2) du Code du travail et l’article 510(2) du Code de la famille énoncent que cette interdiction ne s’applique pas à l’accomplissement de travaux dangereux par des personnes mineures dans des établissements de formation professionnelle, dès lors que ces travaux sont approuvés par l’autorité compétente et s’effectuent sous son contrôle.

La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail contrôle à la fois la nature du travail effectué par les adolescents et les conditions dans lesquelles il s’effectue et décide si le permis de travail peut être octroyé. Des inspections périodiques permettent ensuite de contrôler que la législation pertinente est respectée. La commission observe cependant que, étant donné que/dès lors que l’âge d’admission au travail au Panama est de 14 ans, conformément à l’article 118(2) du Code du travail et à l’article 510(2) du Code de la famille, l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dans le cadre d’une formation professionnelle peut être délivrée à un jeune de 14 ans. La commission note que la législation en vigueur n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en vertu duquel la législation nationale ou l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 118(2) du Code du travail et l’article 510(2) du Code de la famille de telle sorte que seuls les adolescents de 16 ans ayant bénéficié d’une instruction spécifique ou adéquate ou d’une formation professionnelle soient autorisés à accomplir des travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que 1 045 contrôles de l’inspection du travail concernant des enfants et des adolescents ont été effectués de 2006 à 2009, et que des sanctions n’ont eu lieu d’être imposées que dans sept cas au cours de cette même période. Elle note également que, dans le cadre du Programme de pays de l’OIT/IPEC, un guide à l’usage de l’inspection du travail axé sur l’éradication du travail des enfants et ses pires formes, a été mis au point et que le décret exécutif concernant «l’éradication du travail des enfants et la protection des droits des mineurs au travail», visant à instaurer un protocole d’inspection intra-institutionnel du travail des enfants et assurer la protection des adolescents au travail, est en attente de son adoption finale. Considérant le nombre élevé d’enfants de 5 à 17 ans qui travaillent au Panama, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour renforcer l’inspection du travail de manière à lutter plus efficacement contre le travail des enfants. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur l’adoption du décret exécutif concernant l’éradication du travail des enfants et la protection des droits des mineurs au travail. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des extraits pertinents de rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.

La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la protection des enfants et des adolescents n’a pas été adopté pour l’instant, mais que le gouvernement nouvellement élu assure, par l’intermédiaire de l’Office national pour l’enfance et l’adolescence (SENIAF), le suivi de cette question. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir et que ce texte tiendra compte de ses commentaires. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption de ce projet de loi.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer