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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Salaires minima différents en fonction de l’âge. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du paragraphe 18 de la convention collective générale pour le secteur privé, en cas de difficultés et sous réserve de l’approbation du syndicat, les salaires minima peuvent être réduits au maximum de 20 pour cent pour une période ne dépassant pas six mois. Ces réductions peuvent même être supérieures si aucune circonstance objective ne le prescrit, auquel cas l’employeur est obligé de payer la différence dans les six mois qui suivent la fin des difficultés. La commission rappelle que l’un des principes directeurs de la convention tient au fait que les salaires minima une fois établis ont force de loi et ne peuvent faire l’objet d’abaissements. La commission rappelle également que, contrairement aux conventions nos 26 et 99, la convention no 131 ne prévoit pas d’exceptions éventuelles à l’application de ce principe. Sous réserve de toutes précisions que le gouvernement pourrait apporter à ce sujet, la commission estime que tout écart autorisé, même temporairement, par rapport au salaire minimum établi va à l’encontre du concept même d’un salaire minimum, qui s’entend comme étant la somme minimale payable, garantie par la loi et exempte de tout abattement. La commission prie donc le gouvernement de préciser quelles pourraient être ces circonstances exceptionnelles citées au paragraphe 18 de la convention collective générale et d’expliquer comment une telle pratique peut aller de pair avec le principe fondamental ayant force de loi qui est celui des salaires minima.

Article 5. Système d’inspection et sanctions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 264 de la loi sur les relations de travail prévoit une amende d’un montant de 15 000 euros en cas de non-paiement du salaire minimum. Elle note toutefois également que les projets d’amendement de cette loi, qui sont actuellement à l’étude, prévoient une réduction de 50 pour cent de ces pénalités. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires quant au but visé en envisageant une diminution aussi radicale du montant des sanctions monétaires, donc de leur caractère dissuasif.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum; des statistiques sur les résultats des inspections du travail indiquant le nombre de visites, d’infractions enregistrées et de sanctions infligées; copies des documents officiels ou des études sur la politique suivie en matière de salaires minima, tels que rapports d’activité de tout organe consultatif tripartite ou enquêtes économiques servant de base aux discussions menées à ce sujet, etc.

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