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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Jordanie (Ratification: 1966)

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Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 23 ii) a) de la Constitution prévoit que tous les travailleurs doivent recevoir des salaires en fonction de la quantité et de la qualité de leur travail, ce qui est plus restrictif que le principe établi à l’article 1 b) de la convention. Elle rappelle aussi que le Code du travail, bien que définissant les termes «salaires» et «travailleur», ne comporte aucune disposition prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le Code du travail a été modifié en 2008 (loi no 48/2008) mais qu’aucune disposition n’a été introduite sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la Constitution et du Code du travail ne permettent pas d’assurer pleinement l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et peuvent même représenter un obstacle à tout progrès dans l’élimination de la discrimination de rémunération fondée sur le sexe. De plus, bien que des critères tels que la qualité et la quantité du travail puissent être utilisés pour déterminer le niveau des gains, la seule utilisation de tels critères peut avoir pour effet d’empêcher une évaluation objective du travail accompli par les hommes et les femmes sur la base d’un éventail plus large de critères exempte de tout préjugé sexiste. Cela est primordial pour éliminer de manière effective la sous-évaluation discriminatoire des travaux traditionnellement accomplis par les femmes. La commission se réfère à nouveau à son observation générale de 2006 et demande instamment au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour exprimer pleinement en droit le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. De telles dispositions devraient couvrir des situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent le même travail ou un travail similaire ainsi que des situations dans lesquelles ils accomplissent un travail de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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