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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1983)

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Articles 2, 3 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission note, se référant à ses observations précédentes, que le gouvernement indique dans son rapport reçu en septembre 2009, que les membres du Conseil économique et social du travail (LESCO) sont nommés par le ministre en charge des questions de travail. Le conseil est composé  de représentants gouvernementaux, de travailleurs et d’employeurs en nombre équivalent. Le gouvernement invite par note écrite les syndicats et les associations d’employeurs, avant la nomination d’un membre du conseil, à présenter leurs candidats. A cet égard, les membres du Conseil sont sélectionnés sur des critères de fond, par un processus transparent et avec la pleine participation de tous les membres du groupe qu’ils représentent. Le gouvernement déclare également que le conseil s’est avéré particulièrement utile s’agissant des orientations qui lui a données sur des questions visant à promouvoir la croissance économique et l’équité sociale, les politiques économiques et sociales, les politiques du marché du travail, la législation du travail et d’autres questions touchant les relations d’emploi. La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les consultations tenues relativement aux normes internationales du travail, telles que prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En outre, la commission souhaiterait recevoir des informations spécifiques sur les sujets ayant fait l’objet de rapports ou de recommandations, ainsi que sur la fréquence et la nature de ces derniers, à l’issue des consultations des organes tripartites telles que le LESCO sur les points couverts par la convention.

Article 4. Support administratif et formation. Le gouvernement indique qu’il détache des fonctionnaires du ministère du Travail, de l’Emploi et du Développement de la jeunesse pour être au service du secrétariat du conseil. Il indique, en outre, que les participants aux consultations reçoivent une formation en matière de médiation et d’arbitrage, et que les membres nouvellement élus sont informés de leurs rôles et de leurs fonctions. Une formation au dialogue social et aux techniques de négociation est actuellement envisagée pour les membres. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la formation dispensée aux membres de LESCO, et plus particulièrement sur la formation des participants aux procédures consultatives requises par la convention.

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