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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Belize (Ratification: 1983)

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Flux migratoires. La commission prend note des statistiques concernant la répartition de la main-d’œuvre par nationalité et par sexe pour 2006 contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que le gouvernement déclare que, depuis 1996, le nombre des réfugiés a considérablement diminué et qu’il était estimé à 358 (224 hommes et 134 femmes) à la fin de février 2008. Elle note que, entre 2003 et 2007, 53 personnes ont demandé un certificat d’agrément prévu par la loi sur la Communauté des Caraïbes (libre circulation des personnes qualifiées) de 1999 et que, sur ce nombre, 17 hommes et 36 femmes en ont obtenu un. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations d’actualité sur les flux migratoires, y compris en provenance de pays n’appartenant pas à la CARICOM, d’hommes et de femmes arrivant au Belize pour y trouver un emploi, et sur les secteurs dans lesquels ils sont employés.

Articles 2 et 4 de la convention. Information et assistance. La commission note que le gouvernement déclare que l’agence pour l’emploi propose une formation gratuite sur la préparation à l’emploi et le service à la clientèle et fournit de l’information sur les offres d’emploi. Le gouvernement déclare également que les migrants ont accès à une information précise auprès des départements publics compétents en ce qui concerne leur statut sur le plan de l’immigration, l’emploi, etc., et que l’agence pour l’emploi assure la publicité de ces services dans les médias et par des circulaires et brochures. L’information s’adressant aux travailleurs migrants de la CARICOM est diffusée par le Département de l’immigration et le ministère du Commerce extérieur. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques ventilées par sexe et nationalité sur le nombre de migrants ayant utilisé l’information et les services d’assistance offerts, et de préciser si les émigrants et les immigrants ont un accès aux informations et services conçus pour eux et si ces derniers ont été utiles.

Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 18 de 2003 contre la traite des êtres humains, qui prévoit la délivrance de permis de séjour temporaires ou d’autres permis à des personnes victimes de la traite et à leurs enfants pour la durée des procédures pénales lorsqu’elles sont d’accord pour collaborer à l’enquête ou aux poursuites des auteurs de la traite (art. 14). Elle note qu’en vertu de l’article 22(1) et (2) de la loi des programmes de sensibilisation du public doivent être menés par un certain nombre de départements et de commissions, notamment par la Commission contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact des programmes de sensibilisation du public en termes de répression de la diffusion d’informations fausses et trompeuses sur les procédures d’immigration, notamment de la part des recruteurs privés. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire le risque que les femmes migrantes ne soient victimes de la traite dans l’industrie du sexe par suite d’informations fausses et trompeuses sur les offres d’emploi et les conditions de travail.

Article 6. Egalité de traitement. La commission note qu’un travailleur ou un agent de l’inspection du travail peut saisir les tribunaux sur le fondement de la loi sur le travail en cas d’atteinte à des droits des travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont l’inspection du travail assure le respect de la législation nationale au regard des questions visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, de même que sur toute affaire traitée par l’inspection du travail ou les tribunaux dans ce domaine. Elle le prie d’indiquer si les travailleurs migrants en situation régulière dont le contrat de travail a pris fin ont accès aux tribunaux dans les mêmes conditions que les nationaux.

S’agissant de l’article 12 de la loi de 1999 sur la Communauté des Caraïbes (libre circulation des personnes qualifiées), relatif à la réciprocité de traitement, la commission note que le gouvernement déclare que cette loi est applicable aux ressortissants des pays de la CARICOM tandis que la loi sur l’immigration concerne l’admission des autres travailleurs migrants. Le gouvernement déclare que l’égalité de traitement quant aux conditions de travail et aux droits est prévue par la loi sur le travail et qu’elle est garantie à tous les travailleurs au Belize. La commission prend note de ces éclaircissements mais prie le gouvernement de confirmer que tous les travailleurs migrants en situation régulière sont traités sur un pied d’égalité avec les travailleurs nationaux pour toutes les questions visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention (conditions de travail, affiliation syndicale et jouissance des avantages offerts par les conventions collectives, logement, sécurité sociale, impôts sur le revenu et accès à la justice), sans condition de réciprocité.

Article 8. Résidence permanente. La commission rappelle que l’article 3 de la loi de 1999 sur la Communauté des Caraïbes (libre circulation des personnes qualifiées) prévoit un droit d’admission définitive pour les travailleurs qualifiés ressortissants des Caraïbes. Le gouvernement déclare qu’au cours de la période couverte par le rapport aucun permis délivré à un travailleur qualifié ressortissant d’un pays de la CARICOM n’a été annulé. Il déclare en outre que les travailleurs migrants qui satisfont aux conditions de délivrance d’une autorisation de séjour permanent relèvent de la loi sur l’immigration. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales spécifiques qui garantissent que les travailleurs ressortissants d’un pays des Caraïbes ou autre titulaires d’un permis de résidence permanente ne peuvent être renvoyés dans leur pays pour des raisons de maladie ou de lésions corporelles subies après leur admission dans le pays, à moins qu’ils le désirent eux-mêmes ou que des accords internationaux liant le membre intéressé le prévoient.

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