National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Jour de repos hebdomadaire. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi de 2007 sur l’emploi, en particulier de l’article 27(2) qui dispose qu’un salarié a droit à au moins un jour de repos pour chaque période de sept jours. La commission rappelle à cet égard que la convention compte trois principes essentiels afférents: la continuité (période de repos comprenant au moins 24 heures consécutives), la régularité (repos hebdomadaire pour chaque période de sept jours) et la simultanéité (autant que possible, ce repos doit être accordé en même temps à tout le personnel de chaque établissement). La commission demande donc au gouvernement de préciser comment on veille, tant en droit que dans la pratique, à ce que: i) le repos hebdomadaire comprenne au minimum 24 heures consécutives; ii) le repos soit accordé, autant que possible, en même temps à tout le personnel de chaque établissement; et iii) le repos coïncide, autant que possible, avec les jours consacrés par la tradition ou les usages.
Articles 4 et 5. Exceptions totales ou partielles. La commission note que la loi de 2007 sur l’emploi ne contient pas de dispositions réglementant les exceptions totales ou partielles à la période normale de repos hebdomadaire. La commission estime néanmoins que, dans des conditions de vie modernes et dans certains lieux de travail, il est parfois inévitable de travailler pendant la période de repos hebdomadaire, soit pour des raisons opérationnelles (hôpitaux, hôtels, presse écrite, processus de travail continus, transports) ou à cause d’événements imprévus (accidents, cas de force majeure, travaux urgents de réparation des locaux ou des équipements). La commission demande donc au gouvernement de préciser les conditions et les limites dans lesquelles le travail peut être autorisé pendant la période de repos hebdomadaire. Prière aussi d’indiquer si, dans le cas d’exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire normal, des dispositions sont établies autant que possible pour prévoir des périodes de repos en compensation.
Article 7. Affichage des horaires de travail. La commission note que la loi de 2007 sur l’emploi ne dit rien sur les moyens permettant d’informer les travailleurs sur le régime de repos hebdomadaire qui leur est applicable. La seule disposition qui pourrait être considérée comme pertinente est l’article 91(1) de cette loi, qui dispose que le ministre peut, entre autres, émettre des règles concernant les modalités et le lieu d’affichage sur le lieu de travail d’informations sur les salaires et les conditions d’emploi. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives, réglementaires ou autres, qui obligent les employeurs à faire connaître, dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, les jours et heures de repos collectif au moyen d’affiches, ou au moyen d’un registre lorsque le repos n’est pas donné collectivement, comme le prescrit cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, copie de conventions collectives contenant des dispositions sur le repos hebdomadaire, et des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre des infractions relevées et des sanctions infligées, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, se fondant sur les conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite donc le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 106 – étant donné en particulier que le champ d’application de la législation pertinente est général et recouvre tant l’industrie que le commerce – et à tenir le Bureau informé de toutes décisions prises ou envisagées à cet égard.