National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2 et 3 de la convention. Application de la convention en ce qui concerne la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Dans sa précédente observation, la commission avait fait remarquer qu’elle n’était pas en mesure d’évaluer convenablement les progrès enregistrés par le gouvernement dans l’application des dispositions de la convention, les informations fournies par le gouvernement dans son rapport étant insuffisantes. La commission avait par conséquent instamment prié le gouvernement de fournir des informations complètes sur un certain nombre de points liés à l’application pratique du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et notamment sur les mesures concrètement prises au titre d’une politique nationale de lutte contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et sur les résultats obtenus dans ce cadre.
Notant que le gouvernement fait une fois de plus valoir que le cadre juridique national en vigueur ne contient pas de dispositions discriminatoires, la commission tient à souligner que l’absence de dispositions discriminatoires dans la législation nationale ne suffit pas pour satisfaire les obligations que fait la convention, et n’est pas un indicateur de l’absence de discrimination dans la pratique. La commission souligne plus particulièrement qu’en ratifiant la convention le gouvernement s’est engagé à prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, dans le cadre d’une politique nationale, en vue d’éliminer la discrimination. Si le choix des mesures concrètes à prendre est laissé à l’appréciation du gouvernement en fonction des conditions et de la pratique nationales, la convention exige que ces mesures soient efficaces. La commission rappelle également que, aux termes de l’article 3 f) de la convention, le gouvernement doit indiquer dans son rapport les mesures prises conformément à cette politique nationale et les résultats obtenus dans ce cadre. La commission note que le dixième plan quinquennal 2006-2010 a pour but, entre autres, d’élaborer des mesures spécifiques pour augmenter les possibilités d’emploi et que l’un des objectifs du programme de pays 2008-2010 pour le travail décent est d’augmenter les possibilités d’emploi et de promouvoir l’application de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures concrètes prises, et notamment sur tout suivi pertinent dans le cadre du plan quinquennal et du programme de pays pour le travail décent, pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession sans discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et sur l’impact de ces mesures sur l’élimination de la discrimination fondée sur ces critères.
Accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission note que, d’après le programme de pays 2008-2010 pour le travail décent, les taux de chômage chez les jeunes femmes sont presque deux fois plus élevés que chez les jeunes hommes et que 50 pour cent des jeunes femmes (âgées de 15 à 29 ans) ne sont ni pourvues d’un emploi ni scolarisées, ce qui est significatif de l’existence d’obstacles à leur accès au marché du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle diverses mesures ont été prises pour remédier aux stéréotypes traditionnels concernant le rôle de la femme dans la société, qui l’empêchent de participer au marché du travail. La commission note également qu’une stratégie nationale pour les femmes (2006-2010) a été adoptée par la Fédération syndicale des femmes en collaboration avec le PNUD et l’Office central de statistiques. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, la participation des femmes à des postes de décision a augmenté suite à l’application du plan quinquennal et que leur représentation au parlement a atteint 12 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail de professions et d’accroître leurs chances de promotion au travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle demande plus particulièrement au gouvernement de fournir des informations spécifiques concernant les mesures prises pour lever les obstacles à l’accès des femmes au marché du travail et éliminer la ségrégation sexuelle persistante au travail, y compris dans le cadre du suivi du plan quinquennal et du programme de pays pour le travail décent. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des détails sur la stratégie nationale pour les femmes (2006-2010) et sur les mesures prises ou envisagées pour l’appliquer. Rappelant l’importance de collecter des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, catégories professionnelles et postes afin de pouvoir avoir une vue d’ensemble des progrès accomplis dans l’application de la convention, la commission prie enfin le gouvernement de recueillir et communiquer ces statistiques.
Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2005-06 les femmes représentaient 48 pour cent du nombre total des élèves dans l’enseignement primaire et 49 pour cent du nombre total des élèves dans l’enseignement secondaire. S’agissant de l’accès à l’enseignement supérieur, et bien qu’aucune statistique complète n’ait été fournie, la commission relève que, d’après le rapport du gouvernement, les femmes sont surtout présentes dans les écoles des beaux-arts et les établissements préparant à l’enseignement, alors que les hommes le sont dans les domaines des sciences, de la médecine, du génie mécanique, de l’informatique et de la politique. La commission note également que les femmes comptent pour environ 29 pour cent des étudiants qui obtiennent une maîtrise et 28 pour cent de ceux qui obtiennent un doctorat. S’agissant de la formation professionnelle, la commission prend note des initiatives prises par le ministère de l’agriculture en faveur des femmes des zones rurales ainsi que de la formation fournie par la Fédération syndicale des femmes, entre autres dans les domaines de la couture, de la coiffure, de la céramique et de la poterie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’enseignement et à la formation professionnelle dans les domaines traditionnellement dominés par les hommes, et notamment des informations sur l’impact des stratégies générales d’enseignement. Elle lui demande aussi de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes aux cours de formation et aux activités des centres de formation professionnelle, ainsi que sur les différents programmes universitaires.
Application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, étant donné que tous les citoyens sont égaux devant la loi, les différentes couches de la population nationale n’ont aucune difficulté à accéder aux procédures de dépôt de plaintes. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que certains groupes de la population peuvent se trouver particulièrement vulnérables à la discrimination, et ce malgré l’existence d’une protection législative. Du fait du manque de prise de conscience quant au principe de la convention, du manque d’accès pratique aux procédures ou de la crainte de représailles, ils peuvent également avoir de graves difficultés à saisir les autorités compétentes pour leur soumettre des plaintes. La commission demande par conséquent une fois de plus au gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne:
i) les mesures prises pour parvenir à une meilleure connaissance et à une meilleure compréhension, y compris chez les minorités ethniques kurdes et bédouines, des objectifs de la convention et des dispositions légales tendant à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession;
ii) les mesures prises, sous forme d’études ou autres, pour évaluer l’efficacité des voies de recours, y compris toute difficulté d’ordre pratique rencontrée par les hommes ou par les femmes, notamment ceux appartenant à des minorités, pour obtenir légalement réparation d’une discrimination fondée sur l’un quelconque des critères visés par la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.