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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Bulgarie (Ratification: 1960)

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Article 8, paragraphe 1, de la convention.Dérogations temporaires. La commission note que, en vertu de l’article 153, paragraphe 4, du Code du travail, lu conjointement avec l’article 144, l’accomplissement d’heures supplémentaires pendant les jours de repos hebdomadaire est autorisé, entre autres, en cas de travail saisonnier intense ou pour l’exécution de travaux liés à la défense nationale. Etant donné que la portée de ces cas semble excéder la nature des circonstances bien précises mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, la commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mesure dans laquelle il a été fait usage de la faculté accordée par l’article 144 du Code du travail.

Article 8, paragraphe 3.Repos compensatoire. La commission croit comprendre que, en application de l’article 153, paragraphe 4, du Code du travail, seul le travailleur qui accomplit des heures supplémentaires pendant les jours de repos hebdomadaire et dont le temps de travail est calculé en jours bénéficie d’un repos compensatoire d’au moins vingt-quatre heures dans la semaine qui suit. Elle prie le gouvernement de clarifier si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que tous les travailleurs dont le repos hebdomadaire a été temporairement suspendu ou réduit ont droit à un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures, indépendamment de la façon dont le temps de leur travail est calculé (par semaine, par mois, etc.).

Par ailleurs, l’ordonnance sur le temps de travail, les repos et les congés à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport n’étant pas disponible au Bureau, la commission saurait gré au gouvernement d’en transmettre copie.

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