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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ouganda (Ratification: 1963)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Emploi des prisonniers. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’emploi des prisonniers ainsi que la loi sur les prisons (chap. 304) communiquées par le gouvernement. Elle note que, en vertu de l’article 44(1), les prisonniers doivent exécuter les tâches pouvant être demandées par le fonctionnaire responsable, avec l’approbation du Commissaire, et que le travail peut avoir lieu à l’extérieur de la cellule. Comme le gouvernement l’a indiqué précédemment, les prisonniers peuvent travailler à l’extérieur de la prison, avec l’approbation du commissaire, mais ils ne peuvent pas être employés par ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, même si parfois ils peuvent travailler dans le domaine public pour le bien de la communauté, par exemple dans la construction de bâtiments destinés aux rassemblements publics. Notant ces indications, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie des règlements du ministre établis conformément à l’article 74(e) de la loi sur les prisons concernant l’emploi des prisonniers.

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