National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Suite à ses commentaires antérieurs au sujet de l’exclusion de certaines catégories de travailleurs de l’application de la législation sur le salaire minimum, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport de 2004, qu’en vertu de la loi no 1715 du 18 octobre 1996 sur la réforme agraire les travailleurs agricoles ont été soumis au champ d’application de la loi générale sur le travail et qu’un projet de décret suprême était destiné à régir la situation des travailleurs agricoles et à garantir l’application générale du salaire minimum national à ces travailleurs. La commission rappelle, cependant, que dans plusieurs de ses rapports antérieurs le gouvernement avait déclaré que seuls les travailleurs de la canne à sucre et du coton n’étaient pas exclus du système du salaire minimum et que des efforts étaient déployés pour étendre l’application de celui-ci aux travailleurs du caoutchouc, de la foresterie et de la culture des noix du Brésil. La commission demande donc au gouvernement de donner des précisions sur la situation à ce propos, et de transmettre copie du décret sur les travailleurs agricoles, dès qu’il sera formellement adopté.
Article 3. La commission note que la dernière révision du salaire minimum date de 2003, conformément au décret suprême no 27048, et que celui-ci est actuellement fixé à 440 bolivianos. Selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, ce montant est renégocié chaque année et augmente proportionnellement à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Le gouvernement ajoutait que le salaire minimum national est utilisé aux fins du calcul des différents suppléments de salaire et des prestations de la sécurité sociale, par exemple des primes d’ancienneté et des allocations de maternité, et a donc un impact sur le revenu de la plupart des travailleurs. La commission rappelle au gouvernement à ce propos que la fonction principale du système de salaire minimum prévu dans la convention est de servir de mesure de protection sociale et de vaincre la pauvreté en assurant des niveaux de salaire minima décents, notamment pour les travailleurs peu rémunérés et non qualifiés. En conséquence, les taux minimums de rémunération qui représentent seulement une fraction des réels besoins des travailleurs et de leurs familles, quelle que soit accessoirement leur importance dans le calcul de certaines prestations, peuvent difficilement correspondre à la notion et à la raison d’être du salaire minimum découlant de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a l’intention de prendre pour que le salaire minimum national joue un rôle significatif dans la politique sociale, ce qui implique que celui-ci ne devrait pas tomber en deçà du «niveau de subsistance» socialement acceptable et qu’il devrait maintenir son pouvoir d’achat en rapport avec le panier de la ménagère comportant les biens de consommation de base.
Article 4, paragraphe 2. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de fournir des preuves tangibles des consultations engagées pleinement avec les partenaires sociaux par rapport à la fixation ou au réajustement des taux de salaire minimum, comme exigé par les dispositions de la convention. Dans son rapport de 2004, le gouvernement indiquait qu’aucune consultation avec la Fédération bolivienne du travail (COB) n’avait été possible cette année-là en raison des réclamations persistantes de cette organisation liées à la participation du Président de la République aux consultations. Cependant, des négociations avaient eu lieu avec différentes organisations au niveau de la branche aboutissant à des augmentations de salaire de 3 pour cent dans plusieurs secteurs. En ce qui concerne les discussions sur les salaires minima avec les représentants des employeurs, le gouvernement indiquait qu’il ne pouvait engager aucune discussion de ce genre avec la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) puisque l’article 8 des statuts de cette organisation l’empêche d’engager des négociations sur les questions relatives aux salaires. Tout en prenant dûment note de ces indications, la commission voudrait souligner à nouveau le caractère fondamental du principe de pleine consultation des partenaires sociaux à toutes les étapes de la procédure de fixation du salaire minimum. Selon l’esprit et la lettre de la convention, le processus de consultation doit précéder toute décision et doit être effectif, c’est-à-dire qu’il doit donner aux partenaires sociaux la réelle possibilité d’exprimer leurs opinions et d’avoir une influence quelconque sur les décisions relatives aux questions faisant l’objet de la consultation. Tout en rappelant que la «consultation» devrait être distinguée de la «codétermination» ou de la simple «information», la commission estime que le gouvernement est tenu de créer et de maintenir des conditions permettant une pleine consultation et une participation directe de la plupart des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs dans toutes les circonstances, et demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que l’exigence de consultations significatives, établie dans cet article de la convention, soit effectivement appliquée, de préférence sous une forme bien définie, généralement admise et institutionnalisée. Elle demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements au sujet de la mise en place du Conseil national sur les relations de travail.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport de 2004, il avait l’intention de modifier l’article 121 de la loi générale sur le travail en vue de prévoir le réajustement périodique du montant de l’amende imposée en cas de violation des taux de salaire minimum en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.