National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement présentant le nombre de salariés couverts par le régime d’assurance-maladie rapporté au nombre total de salariés (Partie II (Soins médicaux), article 10 a) de la convention, lu conjointement avec l’article 19 (personnes protégées)). Elle note également que la couverture assurée aux membres de la fonction publique a continué d’être élargie, à travers les services médicaux assurés par les établissements publics eux-mêmes ou bien la prise en charge de la cotisation d’affiliation mutuelle à l’institution publique, affiliation qui, dans certains cas, comme dans celui du pouvoir législatif, couvre aussi les membres de la famille du fonctionnaire assuré. Le salaire du fonctionnaire continue d’être versé intégralement pendant la période de congé maladie. Par ailleurs, le système de santé fait actuellement l’objet de réformes depuis l’approbation de la loi portant budget national no 17930 du 19 décembre 2005, ces réformes visant la mise en place d’un système national intégré de santé qui devrait parvenir à prendre en charge tous les résidents du pays et garantir en ce qui les concerne une couverture équitable et universelle. Le système de santé sera financé par l’assurance nationale de santé, qui doit être créée au moyen d’une loi et, dans cet objectif, le parlement a été saisi le 19 juillet 2006 d’un projet de décentralisation de l’association des services de santé, projet qui est considéré par les autorités comme le pilier de la mise en œuvre d’un système de santé intégré. Prenant note de ces informations, la commission demande que le gouvernement donne des informations sur l’avancement des réformes annoncées du système de santé, en indiquant notamment: a) si le système national intégré de santé a été mis en place et, dans l’affirmative, quelles mesures ont été prises dans ce sens; et b) si le projet de loi susmentionné a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer la teneur.
Article 10 b) (protection des membres de la famille de l’assuré). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’épouse et les enfants de l’assuré ne sont pas obligatoirement protégés en qualité de personnes à charge par le régime en vigueur d’assurance-maladie, mais qu’ils le sont par l’Administration des services de santé publique (ASSE), qui a pour mission d’assurer les soins de santé primaires à ses bénéficiaires, conformément à l’article 270 de la loi no 15903 de 1987. Pour établir dans quelle mesure les dispositions des articles 13, 15, 16, paragraphe 1, et 17 de la convention sont satisfaites, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le caractère et la portée de l’assistance médicale fournie dans la pratique par l’ASSE, en précisant notamment dans quelle mesure les prestations sont assurées indépendamment du niveau de ressources des bénéficiaires. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des éléments démontrant, sur la base des dispositions réglementaires ou administratives pertinentes, que l’assistance médicale à laquelle se réfère l’article 270 de la loi no 15903 de 1987 satisfait effectivement aux exigences des articles 13, 15, 16, paragraphe 1, et 17 de la convention. Enfin, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si le droit à l’assistance médicale elle-même est subordonné à la condition que les ressources du bénéficiaire ne dépassent pas un certain plafond. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément se rapportant aux questions soulevées, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera des informations répondant à ces questions, de même que des informations concernant l’impact des réformes annoncées du système de santé par rapport à l’application des dispositions pertinentes de la convention.
Article 12 (protection des pensionnés et des membres de leurs familles). La commission note que la loi no 17786 du 23 juin 2004 a modifié l’article 25 du décret-loi no 14407 du 22 juillet 1975. Le nouveau texte permet d’harmoniser cette loi avec l’article 18 du décret-loi no 14407, qui dispose qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle la Caisse de prévoyance sociale prend à sa charge la différence entre les prestations versées par la Caisse d’assurance de l’Etat et les prestations prévues à l’article 13, deuxième alinéa, de ladite loi. Tandis que les prestations courantes de maladie ne sont pas cumulables avec des prestations de chômage, la rémunération d’une activité, une pension de retraite anticipée ou encore des indemnités d’accident du travail, les prestations afférentes aux soins médicaux sont maintenues dans leur intégralité. Les prestations économiques prévues à l’article 25 susmentionné ne sont pas cumulables. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique du mécanisme prévu à l’article 186 de la loi no 16713 du 3 septembre 1995, en vertu duquel le bénéfice de la cotisation mutuelle («la cuota mutual») à la charge de la Banque de prévoyance sociale a été étendu aux affiliés inactifs au bénéfice d’une pension dans la mesure où leurs revenus ne dépassent pas 1 300 pesos (à compter du 1er janvier 1998). Elle le prie également d’indiquer, par des exemple concrets, le montant de la cotisation mutuelle que doit verser le bénéficiaire type devenu bénéficiaire d’une pension de sécurité sociale pour maintenir son affiliation au régime soins médicaux pour lui-même, son conjoint et deux enfants, en précisant la nature et la portée des soins médicaux assurés à ces personnes.
Article 16, paragraphes 2 et 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant le maintien du droit à l’assistance médicale pour les bénéficiaires qui cessent d’appartenir aux catégories de personnes protégées, ainsi que la prolongation de la période pendant laquelle cette assistance médicale sera assurée en cas de maladie reconnue comme maladie nécessitant un traitement de longue durée. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales garantissent que, dans les cas prévus à l’article 16, paragraphes 2 et 3, de la convention, l’assistance médicale aux bénéficiaires concernés (l’assuré lui-même ainsi que son épouse et ses enfants) qui ont cessé d’appartenir à l’une des catégories de personnes protégées sera automatiquement prise en charge par l’ASSE.
Partie III (Indemnités de maladie), article 22 (montant des indemnités de maladie). Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport relatives au salaire minimum (1 397 pesos). Compte tenu du niveau auquel se situait le salaire minimum national au cours de la période de référence, le plafond fixé pour le montant maximum des indemnités de maladie se révèle trop bas pour permettre de satisfaire dans tous les cas au niveau prescrit par la convention. La commission demande au gouvernement de fournir les données actualisées demandées dans le formulaire de rapport, en précisant notamment le montant du salaire de référence de l’ouvrier qualifié de sexe masculin ainsi que les autres données relatives au montant du salaire minimum national pour la période de référence.