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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Jordanie (Ratification: 1963)

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1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2008 en réponse à la demande directe de 2005. La commission relève que l’objectif principal de l’Agenda national de réformes, adopté en novembre 2005, est d’améliorer la qualité de vie des Jordaniens par la création des possibilités de générer des revenus, l’amélioration des niveaux de vie et la garantie de protection sociale. Elle a également pris note des objectifs du programme par pays de l’OIT de promotion du travail décent (PPTD) en Jordanie pour la période 2006-2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la mise en œuvre de l’Agenda national de réformes et du PPTD a contribué à «l’amélioration du niveau de vie» qui devra être «considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).

2. Partie IV. Rémunération des travailleurs. En réponse aux commentaires antérieurs sur l’application de l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention, le gouvernement se réfère une nouvelle fois au Code du travail de 1996 qui, dans son article 46, paragraphe 1, prévoit notamment qu’un employeur ne pourra opérer aucune retenue de salaire qui n’est pas autorisée par le Code. Conformément à l’article 47, paragraphe 1, du Code du travail, l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances qu’il a faites que s’il s’agit de retenues ne dépassant pas le dixième du montant des salaires. La commission rappelle qu’en vue de donner plein effet à l’article 12 de la convention, le gouvernement devra prendre des mesures afin de limiter les montants des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi et de faire connaître clairement au travailleur le montant autorisé (article 12, paragraphe 2), ainsi que de rendre légalement irrécouvrable toute avance en plus du montant fixé par l’autorité compétente et d’empêcher que cette avance soit récupérée par compensation sur les paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure (article 12, paragraphe 3). Prière de fournir des informations actualisées sur toute mesure prise afin d’assurer le plein effet de l’article 12 de la convention.

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